Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2025, n° 2517046
TA Montreuil
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence suffisante pour accorder l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Atteinte à la dignité humaine et aux droits fondamentaux

    La cour a jugé que la mesure d'expulsion ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine, et que les conséquences de l'expulsion avaient été prises en compte par la décision judiciaire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 30 sept. 2025, n° 2517046
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2517046
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Caillet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision intervenue au plus tard le 4 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé le concours de la force publique en vue de l’expulser du logement qu’elle occupe ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à son conseil au titre des dispositions combinées de ce texte et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.


Elle soutient que :


- en ce qui concerne l’urgence : celle-ci est caractérisée dès lors que son expulsion est susceptible d’intervenir à tout moment jusqu’au 31 octobre 2025 et qu’elle n’a aucune solution de relogement ni d’hébergement ;


- en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : la décision contestée porte atteinte à la dignité humaine, au droit au respect de la vie familiale, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, et est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 16 du code civil ; si en application de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à exécution, le cas échéant avec le concours de la force publique, en l’espèce, des considérations impérieuses tendant à la sauvegarde de l’ordre public s’opposent à la mise en œuvre de l’expulsion prononcée à son encontre, dès lors que celle-ci entrainerait sa mise à la rue avec ses trois enfants mineurs scolarisés dont l’un souffre de problèmes de santé nécessitant un suivi médical, le préfet ne lui ayant apporté aucune solution de relogement, alors que cette expulsion aurait des conséquences d’une extrême gravité sur le développement de ses enfants, qui seraient ainsi exposés à une dégradation de leur état de santé et à une déscolarisation ; des circonstances postérieures au jugement d’expulsion et à la décision du juge de l’exécution accordant des délais auraient dû conduire le préfet à refuser le concours de la force publique, dès lors qu’elle a retrouvé au cours de l’été 2025 un emploi qu’elle risque de perdre en cas d’expulsion, qu’elle a subi des violences physiques et psychologiques de la part de son ancien conjoint, que la décision en litige méconnaît la décision juridictionnelle par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a enjoint, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de la reloger, consécutivement à la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de médiation l’a reconnue prioritaire pour être relogée en urgence au titre du droit au logement opposable ; la mesure d’expulsion est disproportionnée, eu égard au comportement du bailleur, dès lors que le logement qu’elle occupait a fait l’objet d’arrêtés d’insalubrité qui ont été levés en juin 2024 et qu’elle a entrepris depuis lors de s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- le code civil ;


- le code des procédures civiles d’exécution ;


- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.


Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 28 novembre 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Saint-Denis a ordonné l’expulsion de Mme B… A… du logement dont elle était la locataire situé 9 rue Roussel à Saint-Denis (93200), au besoin avec le concours de la force publique, après avoir constaté que les conditions de la clause résolutoire du contrat de bail relatif à ce logement étaient remplies à la date du 28 août 2019. Par une décision du 16 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme B… A… un nouveau délai supplémentaire de six mois, soit jusqu’au 16 octobre 2024 au plus tard, pour quitter les lieux. Par une correspondance du 4 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le commissaire de justice mandaté pour exécuter la décision judiciaire d’expulsion, qu’il accordait le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants du logement mentionné ci-dessus. Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision d’octroi du concours de la force publique du 4 septembre 2025.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

4. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que la décision du représentant de l’Etat d’octroyer le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice soit suspendue, d’apprécier le bien-fondé de cette décision de justice. En revanche, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions du même article le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.

5. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique de Mme B… A… serait de nature à entrainer de manière suffisamment prévisible des conséquences qui n’ont pu être prises en compte par la décision judiciaire et seraient d’une particulière gravité pour l’état de santé ou pour la vie des occupants du logement en cause, alors notamment qu’au regard des éléments médicaux produits, l’état de santé du dernier enfant de la requérante implique uniquement, postérieurement au 17 mars 2025, que celui-ci fasse l’objet d’un suivi médical tous les mois puis tous les trois mois. Dans ces conditions, Mme B… A… ne justifie pas de circonstances suffisant à faire regarder la décision de prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution de la décision du 28 novembre 2029 comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la dignité humaine ni à aucune autre liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….


Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.


Le juge des référés,


D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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