Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2025, n° 2501630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501630 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, présentée le 20 août 2024, tendant à l’obtention d’un rendez-vous pour qu’il puisse venir déposer sa demande de titre de séjour directement aux guichets de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), entré sur le territoire français en 2023, a sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 20 août 2024 sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ». A ce titre, M. B soutient que l’absence de convocation à la suite de cette demande doit s’analyser comme une décision implicite de refus de convocation et de délivrance d’un titre de séjour, et en conséquence, sollicite l’annulation de cette décision.
3. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande au guichet ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture, dont il pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2025
Le président de la 11ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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