Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2025, n° 2511555
TA Paris 16 juin 2025
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TA Montreuil
Rejet 1 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    Le tribunal a estimé que les moyens avancés n'étaient pas suffisamment précis pour apprécier leur bien-fondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    Le tribunal a jugé que les moyens énoncés ne comportaient pas les précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 1er déc. 2025, n° 2511555
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2511555
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 15 juin 2025
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une ordonnance du 16 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la présente requête devant le tribunal administratif de Montreuil.


Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme C… B… demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de justice au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».


Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

3. Pour demander l’annulation de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, Mme B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, d’une part, agi en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, les moyens énoncés par Mme B… ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….


Fait à Montreuil, le 1er décembre 2025.


Le président de la 11e chambre,

M. A…


La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2025, n° 2511555