Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 févr. 2025, n° 2502888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous un délai de quarante-huit heures, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa demande de renouvellement.
Elle soutient que :
— l’absence de réponse de l’administration à sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant », déposée depuis le 3 juin 2024, a eu pour conséquence directe la suspension de son stage de fin d’études, condition indispensable à la validation de son année universitaire ; cette situation met en péril mon avenir académique et professionnel ;
— l’urgence de sa situation est caractérisée par l’impossibilité de poursuivre son stage sans lequel elle ne peut obtenir de diplôme, le risque de voir son année universitaire annulée, l’impossibilité de régulariser sa situation auprès de son établissement et de son employeur ;
— l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, à son avenir professionnel et au droit au séjour des étudiants étrangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et en vertu de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et selon l’article R. 522-3 du même code : « La requête visant au prononcé de mesure d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B fait valoir que l’absence de réponse de l’administration sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et de remise d’un récépissé met en péril son avenir académique et professionnel car elle l’empêche de poursuivre son stage sans lequel elle ne peut obtenir de diplôme et risque de voir son année universitaire annulée. De telles circonstances ne suffisent pas, à elles-seules et d’autant plus qu’il apparaît qu’une réponse implicite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour est nécessairement intervenue le 3 septembre 2024 en vertu de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B doit, pour ce motif, être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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