Tribunal administratif de Montreuil, 27 novembre 2025, n° 2505159
TA Montreuil
Annulation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de demande d'aide juridictionnelle

    Le tribunal a constaté qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'avait été déposée par le demandeur, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

  • Autre
    Désistement de la demande

    Le tribunal a pris acte du désistement pur et simple du demandeur, ce qui rend la demande sans objet.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions légales applicables.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 27 nov. 2025, n° 2505159
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2505159
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de parent de réfugié ;

3°) d’enjoindre à la préfecture compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident provisoire et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.


Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d’instance.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».


Sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :


Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.


Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :


Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.


Sur les frais liés au litige :


Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


O R D O N N E :


Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.


Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.


Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Fait à Montreuil, le 25 novembre 2025.


Le président de la 11e chambre

M. B…


La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Montreuil, 27 novembre 2025, n° 2505159