Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 25 juin 2025, n° 2309192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2023 et le
29 avril 2025, Mme C A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. B D, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1350 euros, dont 850 euros en réparation du préjudice subi par M. B D du fait de la carence fautive de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement public et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice propre ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de communiquer tous les éléments utiles permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacés dans la classe de son fils ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le manquement par l’Etat à l’obligation légale pesant sur lui d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignements est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, or, son fils a été privé de 17 jours d’enseignement durant l’année scolaire 2022-2023 ;
— son fils a subi un préjudice du fait des heures d’enseignements non assurées, dès lors que cette situation lui a causé un retard dans ses apprentissages et est de nature à constituer un handicap pour la suite de son parcours scolaire ;
— Elle a subi un préjudice moral, dès lors que ces absences répétées l’ont obligée à s’assurer au quotidien de la présence du professeur, à réorganiser son emploi du temps et à assurer, dans la mesure du possible, l’enseignement de son enfant à la place de l’Etat ;
— Elle est ainsi bien fondée à demander l’allocation de la somme totale de 1 350 euros en réparation de ces préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d’enseignement des écoles maternelles et élémentaires ;
— l’arrêté du 7 juillet 2021 fixant le calendrier scolaire de l’année 2022-2023 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauchard,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, dont le fils, M. B D, était scolarisée en classe de cours élémentaire première année (CE1) au sein de l’école Romain Rolland de la commune des Lilas (93) au cours de l’année 2022-2023, a, par une lettre du 3 juillet 2023, sollicité du recteur de l’académie de Créteil l’indemnisation du préjudice subi par son enfant en raison d’heures de cours non dispensées et de son préjudice propre. Cette demande, effectivement réceptionnée par l’autorité administrative le 6 juillet 2023, est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1350 euros, dont 850 euros en réparation du préjudice subi par son fils et 500 euros en réparation de son préjudice propre.
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». Le troisième alinéa de l’article D. 321-1 du même code dispose : « L’école élémentaire apporte à l’élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d’exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L’école permet à l’élève d’étendre sa conscience du temps, de l’espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l’acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l’élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège. ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 9 novembre 2015 susvisé : « La durée hebdomadaire des enseignements à l’école () élémentaire est de vingt-quatre heures ».
3. Aux termes de l’article D. 521-10 du code de l’éducation, applicable aux écoles maternelles et élémentaires : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d’enseignement, réparties sur neuf demi-journées. / Les heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée. / () / L’organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l’article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ni modifiée leur répartition. /() ». Aux termes des dispositions du II de l’article D. 521-12 du même code : " Saisi d’une proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale et d’un ou plusieurs conseils d’école, le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant par délégation du recteur d’académie, peut autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire définie par l’article D. 521-10. / Ces adaptations peuvent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes : / 1° Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 521-10 lorsque l’organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ; / 2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article D. 521-10, sous réserve qu’elles n’aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni d’organiser les heures d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d’augmenter sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s’accompagner d’une adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à l’article D. 521-2, accordée par le recteur d’académie. / Les adaptations prévues au 1° et, lorsqu’elles ont pour effet de répartir les enseignements sur huit demi-journées par semaine comprenant au moins cinq matinées ou sur moins de vingt-quatre heures hebdomadaires, les adaptations prévues au 2° sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial (). ".
4. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
5. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des arrêtés susvisés des
9 novembre 2015 et du 7 juillet 2021, qu’en 2022-2023, le volume horaire annuel des enseignements obligatoires en classe élémentaire s’établit à huit cent soixante-quatre heures. D’autre part, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et que la requérante ne soutient pas que l’établissement mentionné au point 1 aurait été autorisé par le directeur académique des services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions précitées du II de l’article D. 521-12 du code de l’éducation, à déroger aux dispositions précitées de l’article
D. 521-10 de ce code, il y a lieu, dans la présente instance, de considérer que, dans cet établissement, en 2022-2023, la scolarité était organisée, conformément auxdites dispositions de l’article D. 521-10, en neuf demies-journées d’une durée maximale de cinq heures trente chacune.
6. Pour justifier de ce que son fils, M. B D, aurait été privé de dix-sept jours d’enseignement en 2022-2023, Mme A, outre une attestation de sa main, qui ne fait dès lors pas preuve, et qui, au demeurant, mentionne que son fils aurait été privé, non pas de dix-sept jours mais de quinze jours et demi d’enseignement, produit la copie de SMS (pour Short message system) et de courriels adressés par des enseignants ou par la directrice de l’école informant les parents de l’absence de l’enseignant de leur enfant, en précisant, pour certains, que l’enseignant sera remplacé, pour d’autres, que tel ne sera pas le cas et pour les derniers que le remplacement est incertain. Dans ces conditions, si ces SMS et courriels font état de dix-sept jours d’absence, ils ne permettent pas de tenir pour établi que la totalité de ces absences n’ont pas été remplacées. Dans ses observations en défense, le recteur de l’académie de Créteil, qui détaille les périodes d’absence et de remplacement de l’enseignant reconnaît que l’enfant a été privé de dix jours et demi d’enseignement. Or la requérante, sur laquelle pèse la charge de la preuve, en se bornant à affirmer dans ses observations en réplique que « le rectorat produit un tableau dont ni la source ni le rédacteur ne sont identifiés », alors même que le recteur de l’académie de Créteil n’a produit aucun tableau dans la présente instance, n’apporte aucune contradiction aux affirmations, circonstanciées, du recteur de l’académie de Créteil quant aux périodes pendant lesquelles l’enseignant de son fils a été remplacé. Il suit de là que la requérante ne peut être regardée comme établissant que son fils a été privé de dix-sept jours d’enseignement au cours de l’année scolaire 2022-2023 mais de dix jours et demi, soit, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, un total de cinquante-sept heures et demi. Or, au regard du volume annuel global des enseignements obligatoires précité de huit cent soixante-quatre heures, une telle durée ne constitue pas une période appréciable au sens et pour l’application de la règle rappelée au point 4. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait, en l’espèce, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de produire des pièces relatives aux absences des enseignants de M. B D, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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