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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mai 2025, n° 2417827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lumea à Romainville, représenté par Me Carus, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de déterminer la cause des désordres affectant l’immeuble situé 8 rue des Fontaines et 36 avenue Lénine, à Romainville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Romainville le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le 15 novembre 2024, la commune de Romainville a fait réaliser des travaux qui ont créé des désordres au plafond du parking de la copropriété. Il fait valoir qu’il est utile qu’un expert soit désigné afin de déterminer la cause des désordres affectant la résidence Villa Lumea à Romainville située 8 rue des Fontaines et 36 avenue Lénine, à Romainville, et d’évaluer les préjudices subis.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Romainville ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lumea à Romainville soutient que le 15 novembre 2024, la commune de Romainville a fait réaliser des travaux qui ont créé des désordres au plafond du parking de la copropriété. Il fait valoir qu’il est utile qu’un expert soit désigné afin de déterminer la cause des désordres affectant la résidence Villa Lumea à Romainville située 8 rue des Fontaines et 36 avenue Lénine, à Romainville, et d’évaluer les préjudices subis.
3. La mission d’expertise sollicitée présente un caractère utile au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Romainville le versement de la somme demandée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lumea à Romainville. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A – exerçant au 2 rue des Marais à Montesson (78360) – est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, convoquer les parties, entendre tout sachant et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile ;
2°) procéder au relevé des désordres affectant la résidence Villa Lumea à Romainville située 8 rue des Fontaines et 36 avenue Lénine, à Romainville, en les décrivant précisément, en indiquer la nature, la localisation, la date d’apparition, leur évolution, l’importance et en déterminer les conséquences ; donner tous éléments de nature à déterminer la cause de ces désordres ;
3°) d’analyser et donner son avis sur les solutions proposées pour mettre fin aux désordres constatés, au regard de leurs caractéristiques techniques et de leurs coûts.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lumea à Romainville et de la commune de Romainville.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lumea à Romainville, à la commune de Romainville et à M. B A, expert.
Fait à Montreuil, le 14 mai 2025.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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