Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 avr. 2025, n° 2500207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Caillet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à défaut de délivrance de son titre de séjour, elle ne peut se voir délivrer une carte vitale ou être inscrite sur les listes de demandeurs d’emploi auprès de France Travail, condition pour qu’elle bénéficie du versement du revenu de solidarité active, alors qu’elle a la charge de sa famille et qu’elle cherche un logement ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il ne lui a toujours pas été remis son titre de séjour malgré le fait que sa demande ait fait l’objet d’une décision favorable du 24 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A a été mise en possession d’une attestation de décision favorable lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de faire valoir ses droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante béninoise, a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision favorable sur cette demande le 24 juin 2024 et lui a délivré une attestation de décision favorable dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident valable du 24 juin 2024 au 23 juin 2034. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
4. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis à disposition de Mme A une attestation de décision favorable, laquelle permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français dans l’attente de la remise de sa carte de séjour au regard des dispositions mentionnées au point 3. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction tendant à la délivrance de ce titre de séjour ne remplissent pas la condition d’utilité prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera dressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24500207
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