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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 févr. 2025, n° 2501487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre le duplicata de son titre de séjour, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que sa carte de séjour pluriannuelle expire le 9 mars 2025, et qu’il se trouve dans l’impossibilité d’en solliciter le renouvellement tant que le duplicata de son titre de séjour ne lui sera pas remis, en raison d’un blocage technique qu’il rencontre sur la plateforme de l’Administration numérique pour ls étrangers en France (ANEF) ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie pour obtenir le duplicata de son titre de séjour, et dès lors que sa demande est légitime ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 23 septembre 1998 à Nangarhar (Afghanistan), a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et a par conséquent été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mars 2021 au 9 mars 2025. Ce titre de séjour comportait toutefois une erreur sur son identité, son nom et son prénom ayant été inversés. M. A a sollicité un duplicata de son titre de séjour le 19 janvier 2022 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), afin que l’erreur figurant sur son titre soit corrigée. Le 29 février 2024, soit plus de deux ans après sa demande, il a été informé qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande et que le duplicata de son titre de séjour était en cours de fabrication. M. A soutient que depuis cette date, il n’a jamais été informé de la disponibilité de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre le duplicata de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A indique, sans être contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense, que le duplicata de sa carte de séjour ne lui a jamais été délivré. Il résulte également de l’instruction que M. A est dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour, qui expirera le 9 mars 2025, sur la plateforme de l’ANEF, en raison de l’apparition systématique d’un message d’erreur de la plateforme indiquant notamment : « L’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour », ce qu’il démontre par la production d’une capture d’écran de son espace ANEF effectuée au mois de janvier 2025. Face à ce dysfonctionnement, M. A a tenté à plusieurs reprises d’avertir les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis des difficultés qu’il rencontrait, notamment par l’envoi de courriels en janvier 2025, sans obtenir de réponse utile. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui remettre le duplicata de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. La présente ordonnance prononce l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501487
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