Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 25 juil. 2025, n° 2309497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de verser cette somme dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec sa famille dans un logement dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, un préjudice moral et un préjudice financier.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Moharami Moakhar, substituant Me Semak et représentant Mme C… A… épouse B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 31 août 2018 désigné Mme C… A… épouse B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour 5 personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… A… épouse B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C… A… épouse B… demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… A… épouse B… le 31 août 2018 au motif qu’elle était en « en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». La persistance de cette situation, passé un délai de six mois, est fautif. L’intéressée soutient avoir subi, à ce titre, un préjudice financier, moral et de troubles dans les conditions d’existence.
D’une part, la carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard demandeur, au titre des seuls troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il s’ensuit que la demande en réparation des préjudices financier et d’anxiété résultant du maintien de l’intéressée dans son logement doit être rejetée.
D’autre part, la requérante n’ayant pas fourni de document permettant d’apprécier les aides sociales qui lui ont été versées au cours de l’année 2019, à l’exception du mois de décembre, le caractère inadapté du logement au regard de ses capacités financières ne peut être examiné. En revanche, s’agissant des années 2020 à 2022, il résulte de l’instruction que Mme A… a perçu, sur ces trois années, un montant mensuel moyen de 1360 euros d’aides sociales et que les revenus de son foyer fiscal s’élèvent, respectivement, en moyenne à 825 euros par mois en 2020, 915 euros en 2021 et 1179 euros en 2022. Ce faisant, pour les trois années susmentionnées, les revenus du foyer de Mme A… sont supérieurs de plus de la moitié au loyer acquitté. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que ledit logement est inadapté à ses capacités financières. Enfin, Mme A… a bénéficié d’un logement social à compter du 24 janvier 2023.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à Me Semak, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée
Ghazi
La greffière
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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