Tribunal administratif de Montreuil, 9 septembre 2025, n° 2515427
TA Montreuil 9 septembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Compétence territoriale

    La cour a constaté que la requête relevait de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en raison de la résidence du demandeur.

  • Autre
    Droit au séjour

    La cour n'a pas statué sur cette demande, la transmettant au tribunal administratif compétent.

  • Autre
    Frais de justice

    La cour n'a pas statué sur cette demande, la transmettant au tribunal administratif compétent.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 9 sept. 2025, n° 2515427
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2515427
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : TA Cergy-Pontoise
Date de dernière mise à jour : 9 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Baouali Lahbib demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;

2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».


Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise ».


Il ressort de la requête que le lieu de résidence de M. B… était situé, à la date de l’arrêté attaqué, à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.


O R D O N N E :


Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.


Fait à Montreuil, le 9 septembre 2025.


Le premier vice-président,


Signé


P. Le Garzic

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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