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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2025, n° 2501266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501266 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, la société Eiffage Génie Civil, représentée par Me Riquelme, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel des bâtiments situés 36-38 rue Philibert Hoffman, 2 bis et 14 rue Jean Mermoz, à Rosny-sous-Bois.
Elle soutient que dans le cadre de l’aménagement de la ligne 15, elle va entreprendre des travaux susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles et ouvrages avoisinants. Elle fait valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état des éléments précités.
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de la société Eiffage Génie Civil a été communiquée à la Société des Grands Projets, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ».
2. La mission de constat sollicitée par la société Eiffage Génie Civil présente un caractère utile au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C, résidant au 24 rue du Gouverneur Général Eboué à Issy-les-Moulineaux, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux afin de constater et de décrire avant travaux et au jour du constat l’état actuel des bâtiments situés 36-38 rue Philibert Hoffman, 2 bis et 14 rue Jean Mermoz, à Rosny-sous-Bois, en les décrivant précisément et en indiquant notamment s’ils présentent ou non des dégradations ou des désordres déjà existants, notamment inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou encore à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, aux ouvrages et infrastructures existants ou à leur mode d’exploitation ;
2°) entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer les pièces et documents qu’il jugera utiles à sa mission et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission.
Article 2 : Les mesures de constat déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la société Eiffage Génie Civil, de la Société des Grands Projets, de la société Risk Control, de la société Coordination Santé Sécurité, de la société Novicap, du syndicat des copropriétaires du 36-38 rue Philibert Hoffman, de M. B et de M. A.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Génie Civil, à la Société des Grands Projets et à M. D C, expert.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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