Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2309359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Besse, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 juin 1989, est entré en France le 22 septembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A B sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence à M. B comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 22 septembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Par ailleurs, contrairement à ce que mentionne la décision litigieuse, M. B établi suffisamment avoir résidé habituellement en France au cours des années 2018 et 2019. Il s’ensuit que M. B réside habituellement en France depuis cinq années à la date de la décision attaquée. Toutefois, si l’intéressé établit également exercer une activité professionnelle en qualité d’intérimaire depuis le mois de février 2020, puis sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois de juin 2020, il demeure que celui-ci ne justifie d’une activité professionnelle que sur une durée de près de trois années. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, ni davantage qu’il aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la mesure d’éloignement contestée emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés comme infondés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué du 22 février 2023. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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