Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 13 mars 2025, n° 2309359
TA Montreuil
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un certificat de résidence, et que la décision ne méconnaît pas l'article 8.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle

    La cour a considéré que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme infondés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 doivent être écartés comme infondés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'éloignement

    La cour a considéré que ce moyen doit également être écarté comme infondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2309359
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2309359
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 13 mars 2025, n° 2309359