Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 28 mai 2025, n° 2415696
TA Montreuil
Annulation 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la décision

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas les compétences nécessaires pour prendre cette décision, entraînant son annulation.

  • Accepté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet n'avait pas pris en compte les éléments pertinents de la situation de M. B, ce qui a conduit à une erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Erreur de droit concernant les attaches familiales

    La cour a jugé que cette condition ne pouvait pas être utilisée pour justifier le refus de titre de séjour, entraînant l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a reconnu que le préfet avait sous-estimé l'impact de la décision sur la vie personnelle de M. B, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision du préfet portait atteinte à la vie privée de M. B, justifiant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Délai de délivrance du titre de séjour

    La cour a ordonné au préfet de délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois, en raison de l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Partie perdante dans la présente instance

    La cour a décidé que l'Etat, en tant que partie perdante, devait verser une somme au requérant conformément à l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2415696
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2415696
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 15 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer immédiatement, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;

— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le fait de conserver des attaches familiales à l’étranger n’est pas une condition justifiant le refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de sa présence en France, de l’ancrage de sa situation personnelle et professionnelle et de l’intégration dont il a fait preuve ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;

— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ;

— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;

— l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité entachant l’obligation qui lui est faite de quitter sans délai le territoire français ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Guiral,

— et les observations de Me Bahic substituant Me Rochiccioli, représentant M. B.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 11 décembre 1983, demande l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. M. B, qui déclare être entré sur le territoire français le 21 octobre 2010, justifie, par les pièces, nombreuses et diversifiés, qu’il produit, d’une résidence habituelle de plus de dix ans en France, ce que ne conteste d’ailleurs pas le préfet qui a saisi à cet égard la commission du titre de séjour. En outre, titulaire d’un diplôme de « technicien en réparation automobile » obtenu le 22 décembre 2005 au Maroc, le requérant travaille sans discontinuité, depuis le 8 avril 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté litigieux, pour le compte de la même entreprise en qualité de mécanicien et perçoit, dans ce cadre, un salaire mensuel net qui est supérieur, en 2024, à 1 700 euros. M. B bénéficie également du soutien de son employeur qui, outre les deux demandes d’autorisation de travail qu’il a présentées au bénéfice de l’intéressé, témoigne, dans les attestations qu’il a établies et qui sont produites à l’instance, des qualités professionnelles du requérant, de sa motivation et de sa volonté d’intégration. Enfin, par les diverses attestations d’amis et de collègues versées au dossier, M. B justifie avoir tissé des liens personnels, en particulier amicaux, en France où résident également son frère, de nationalité française, ainsi que sa sœur, titulaire d’une carte de résidente. Dans ces conditions, alors même que le requérant est célibataire, qu’il a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2011 et en 2018 et que sa mère et un autre de ses frères résident au Maroc, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu notamment de la durée de la résidence habituelle en France de l’intéressé et de son insertion sociale et professionnelle, le préfet n’a pu, sans entacher ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la vie personnelle du requérant, refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français.

3. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 24 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulées. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a fixé à trente jours le délai de départ volontaire du requérant, a déterminé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner en France pendant deux ans.

4. L’exécution du présent jugement implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. B un titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure de l’astreinte demandée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant de la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à l’autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement

Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :

— M. Gauchard, président,

— M. Guiral, premier conseiller,

— Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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