Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mars 2025, n° 2503759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme B A, représentée par
Me Mileo, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la remise d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que malgré les diligences accomplies depuis le mois de novembre, elle n’a pas été en mesure de déposer sa demande alors que son titre de séjour expire le 4 mars 2025 ; qu’en l’absence de tout document, elle est à compter de cette date en situation irrégulière et sans ressources, son contrat de travail ayant été suspendu ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er août 1994, a bénéficié, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable du 5 mars 2024 au 4 mars 2025 en qualité de salarié. Malgré les démarches effectuées depuis le mois de novembre, elle n’a pas été en mesure de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en l’absence de rendez-vous disponible. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande et la remise d’un document provisoire de séjour et de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir que, malgré les diligences accomplies depuis le mois de novembre, elle est, en l’absence de tout document de séjour et de travail à l’expiration de son titre de séjour, en situation irrégulière et sans ressources, son contrat de travail ayant été suspendu le 5 mars 2025. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir en urgence un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et bénéficier d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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