Tribunal administratif de Montreuil, 2 avril 2025, n° 2306190
TA Paris 16 mai 2023
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TA Montreuil
Désistement 2 avril 2025

Résumé par Doctrine IA

La Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Havre a demandé au tribunal administratif d'annuler une décision implicite de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France refusant le mandatement d'office d'une somme due par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Les questions juridiques posées incluent la légalité du refus de l'ARS et la demande de mandatement d'office. Cependant, la CPAM a finalement décidé de se désister de sa requête, ce qui a conduit le tribunal à donner acte de ce désistement. La décision finale du tribunal est donc de constater le désistement de la CPAM du Havre.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2 avr. 2025, n° 2306190
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2306190
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2023, N° 2304027/6-1
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2304027/6-1 du 16 mai 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 21 février 2023, présentée par la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Havre.

Par cette requête et un mémoire, enregistré le 6 avril 2024, la CPAM du Havre, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France a refusé de procéder au mandatement d’office de la somme due par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;

2°) d’ordonner le mandatement d’office de la somme principale de 90 168,51 euros, assortie du taux d’intérêt légal et de la capitalisation des intérêts, à compter du 9 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l’ARS d’Île-de-France la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l’ARS d’Île-de-France les entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, l’ARS d’Île-de-France conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, l’AP-HP demande à ce quoi soit pris acte de ce qu’elle a exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juin 2022, en tant qu’il concerne la CPAM du Havre du versement de la somme de 141 233, 59 euros à la CPAM du Havre.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la CPAM du Havre déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par le mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la CPAM du Havre déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la CPAM du Havre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Havre, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France et l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Fait à Montreuil, le 02 avril 2025.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montreuil, 2 avril 2025, n° 2306190