Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 7 janv. 2025, n° 2403505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A C, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 95 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de la demande d’admission au séjour au titre de l’asile et celle qui lui fait obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
— ces décisions et celle qui lui fait interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et celle fixant le pays à destination duquel il sera éloigné sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure, alors en vigueur, prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc, né le 1er janvier 2000 à Igdir (Turquie), demande l’annulation des décisions du 15 février 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. Par un arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024 , régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme D B, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d’incompétence doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise notamment le livre V « droit d’asile et autres protections internationales » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la décision portant refus d’admission au titre de l’asile, le 4°) de l’article L. 611-1 du même code, fondement de la mesure d’éloignement litigieuse, les articles L. 612-8 et L. 612-10 de ce code, fondements de l’interdiction de quitter le territoire français, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit. Les décisions refusant l’admission au séjour au titre de l’asile, portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire français, qui ne doivent pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, précisent, en fait, que la demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée par décision de l’OFPRA du 30 novembre 2022, notifiée le 29 mars 2023, que la CNDA a rejeté son recours le 3 janvier 2024, que l’intéressé a été invité à indiquer s’il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile, que ce dernier ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle elles porteraient une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. C soutient qu’il est d’origine kurde et qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Il soutient également qu’il a diffusé, le 31 décembre 2021, « un message sur les réseaux sociaux pour le nouvel an kurde par M. E, opposant kurde », qu’il a été arrêté par la police le 1er janvier 2022 et interrogé sur le contenu de ses publications, avant d’être libéré une heure plus tard, et que sa mère a été emprisonnée pour avoir eu un positionnement pro-kurde. Il soutient encore que, craignant pour sa liberté et sa sécurité, il a quitté la région d’Igdir pour se rendre à Istanbul, et que le 7 janvier 2022, il a fait l’objet d’un mandat d’arrestation pour avoir soutenu la propagande du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Enfin, M. C soutient que ses craintes s’inscrivent dans un contexte de répression des opposants au gouvernement turc, des défenseurs des droits humains, et des membres de la minorité kurde, documenté par les sources publiques d’information disponibles. Toutefois, M. C, qui ne verse aucune pièce au soutien de ses dires, ne saurait être regardé comme établissant qu’il court, personnellement, le risque de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’éloignement vers la Turquie ou vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n’est d’ailleurs opérant qu’en tant qu’il est soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit donc être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et alors que M. C n’apporte aucune précision sur ses attaches personnelles en France ni ne produit aucune pièce le concernant, le moyen tiré de ce que la décision qui lui fait interdiction de retourner en France serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403505
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