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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2025, n° 2417856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, l’association Médecins du monde, représentée par Me Hinoux, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 novembre 2024, par laquelle la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France s’est opposée au licenciement de Mme B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
La requérante soutient que :
— L’urgence est établie, dès lors qu’il lui incombe de prévenir tout situation de harcèlement ou de violence en son sein, générée par les agissements de Mme B ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, en ce que l’inspectrice a procédé à une analyse inexacte des griefs invoquées à l’encontre de Mme B ; le motif tiré de la prescription de certains faits, en application de l’article L 1332-4 du code du travail, est erroné, dès lors notamment que lesdits faits ont été réitérés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête en l’absence d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2417826 par laquelle l’annulation de la décision attaquée est demandée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 à 14h45, tenue en présence de M. Sergent, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de M° C, substituant Me Hinoux, représentant l’association Médecins du Monde, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
3. L’association Médecins du Monde, qui verse aux débats des attestations circonstanciées d’employés faisant état d’un contexte de stress, de charge de travail accrue, et d’agressivité en lien avec le comportement de Mme B, établit de potentiels risques psycho-sociaux liés au maintien en poste de l’intéressée et justifie en conséquence de l’existence d’une situation d’urgence ;
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, au regard de la nature des faits reprochés et de leur réitération, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
5. Il en résulte qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France en date du 22 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Médecins du Monde, et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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