Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 2 juin 2026, n° 2604089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 11 mai 2026, M. G… F…, représentée par Me Rasool, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle est intervenue en méconnaissance de l’article 5, du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif de son caractère infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D….
- les observations de Me Ra
sool, représentant M. F…, et de l’intéressé, assisté de M. C…, interprète en tamoul, qui ajoute un moyen tiré de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. ;
- et les observations du représentant du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… est un ressortissant srilankais qui s’est présenté le 25 novembre 2025 afin de demander l’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet a cependant décidé de son transfert aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence infondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la signature par l’intéressée de la première page de chacune de ses deux parties, que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à M. F… le 25 novembre 2025. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n’ont pas été respectées doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien a été mené le 25 novembre 2025 avec M. B…, assisté d’un interprète. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n’ont pas été respectées doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes du premier alinéa de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : « (…) chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. En l’espèce, M. F… n’apporte aucun élément de nature à caractériser une méconnaissance par l’Italie de ses obligations.
9. En cinquième lieu, il ne résulte pas de la seule circonstance que le frère de M. F… réside en France que son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile, porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts du règlement (UE) du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le premier vice-président,
P. D…
La greffière,
D. Kante
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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