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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2601943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme C… D…, épouse A… B…, demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que, par une décision du 21 mai 2025, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l’a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence mais qu’aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les parties ont été informées de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) ».
Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Par une décision du 21 mai 2025, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme D… comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif qu’elle est en « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Cette décision vaut pour une personne. Néanmoins, il résulte de l’instruction que Mme D… n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités et ayant abouti à ce jour, tandis qu’il n’apparaît pas que la situation de l’intéressée ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme D… et d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, dont le montant doit être fixé à 400 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2026.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme D… sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, épouse A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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