Non-lieu à statuer 23 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juin 2026, n° 2610792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 22 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de quarante-huit heures ou, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose d’aucun document pour justifier de la régularité de son séjour, qu’il est porté atteinte à sa vie privée et familiale, que sa situation engendre des difficultés pour accomplir des démarches administratives ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour objet de justifier de son séjour régulier ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née en 1993, a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 28 avril 2025. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou, à défaut, de statuer sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris le 10 juin 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, une décision favorable sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… et lui a délivré une attestation de décision favorable dans l’attente de la fabrication de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 juin 2026 au 4 juin 2027, laquelle permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français dans l’attente de la remise de son titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… tendant à ce que le préfet lui délivre une attestation de prolongation de l’instruction ou statue sur sa demande sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 23 juin 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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