Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 21 janv. 2026, n° 2408003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle, la commission de recours amiable, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ainsi que « toute décision expresse » ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui accorder rétroactivement ses droits au revenu de solidarité active, de « désigner un référent afin qu’(il) puisse signer un contrat d’engagement réciproque » et de lui verser le revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- la décision attaquée est infondée dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active ;
- en vertu des articles L. 262-29 et L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, le président du département de la Seine-Saint-Denis doit procéder à son orientation afin qu’il signe un projet personnalisé d’accès à l’emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’en application de l’accord de renationalisation du financement du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022, conclu entre l’Etat et le département, le litige relatif aux décisions attaquées ne relève pas de sa compétence.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 ;
- le décret n°2022-322 du 4 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un message électronique du 16 novembre 2023, adressé via son espace personnel du site internet de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, M. B… a déposé une demande d’ouverture de droits au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement, accompagnée du formulaire cerfa de demande de RSA, à la suite du constat qu’il ne percevait plus ces allocations à compter du mois de janvier 2023. Par courrier daté du 18 janvier 2024, M. B… a contesté la décision implicite rejetant sa demande, née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ».
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
La CAF de la Seine-Saint-Denis, qui a accusé réception de la requête de M. B…, n’a ni communiqué l’ensemble du dossier de l’intéressé au tribunal tel que le lui impose l’article R. 772-8 du code de justice administrative ni produit de mémoire en défense. Dès lors, en l’état de l’instruction, la CAF de la Seine-Saint-Denis n’était pas fondée à refuser le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active au requérant, lequel soutient en remplir les conditions. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
L’état de l’instruction et les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer les droits de M. B… au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active. En conséquence, il y a lieu de renvoyer le requérant devant la CAF de la Seine-Saint-Denis afin que celle-ci procède, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au calcul et, le cas échéant, au versement des droits de ce dernier au bénéfice du revenu de solidarité active, à compter de sa demande du 16 novembre 2023 et jusqu’à la date du présent jugement. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge d’enjoindre à la désignation d’un référent pour la signature d’un contrat d’engagement réciproque. Les conclusions de la requête présentées à cette fin ne peuvent donc qu’être rejetées.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision expresse ait été prise sur la demande d’ouverture des droits au RSA de M. B…. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de « toute décision expresse » doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle, la commission de recours amiable a refusé à M. B… le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : M. B… est renvoyé devant la caisse d’allocations familiales pour que celle-ci procède, dans un délai de deux mois, au calcul et au versement, le cas échéant, des sommes dues au titre de cette allocation à compter du 16 novembre 2023 et jusqu’à la date du présent jugement, conformément aux motifs de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Moutoussamy, et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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