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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2520035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Mezouar, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, à compter du 26 mai 2020, de déterminer les responsabilités en résultant et d’évaluer les préjudices subis ;
2°) de lui allouer la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation de préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient qu’elle a été admise le 26 mai 2020 au service des urgences du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil en raison d’un malaise vagal à la suite d’une piqûre de guêpe, puis le 16 juillet pour des céphalées intenses, une désorientation et des troubles mnésiques et le 17 juillet pour une aggravation neurologique. Elle ajoute qu’elle a effectué un scanner cérébral au cours duquel il lui a été diagnostiqué un hématome cérébral bilatéral post-traumatique ancien. Elle indique avoir été admise le 19 juillet 2020 au sein de l’établissement de soins privé Fondation Adolphe de Rothschild au service de neurochirurgie en raison d’une aggravation de ses symptômes où elle a effectué un autre scanner cérébral qui a mis en évidence des hématomes sous-duraux d’âges différents et elle y a subi une intervention neurochirurgicale le 21 juillet. Elle fait valoir qu’elle a développé une atteinte irréversible du cortex visuel et qu’une expertise médicale est utile en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, de déterminer les responsabilités qui en résultent et d’évaluer les préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales fait part de ses protestations et réserves quant à sa mise en cause et conclut au rejet de la demande de provision.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la Fondation Adolphe de Rothschild indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée et conclut au rejet de la demande de provision.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le groupement hospitalier intercommunal le Raincy-Montfermeil fait part de ses protestations et réserves et conclut au rejet de la demande de provision.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis entend intervenir à l’instance et émettre des réserves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L’expertise sollicitée par Mme C… qui vise à déterminer les conditions de sa prise en charge au sein du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, à compter du 26 mai 2020, de déterminer les responsabilités qui en résultent et d’évaluer les préjudices subis, répond au caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à la demande de provision :
3. Des conclusions tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doivent être présentées par une requête distincte et ne sont pas recevables lorsqu’elles sont présentées concomitamment à des conclusions formulées sur le fondement de l’article R. 532-1 de ce code, ces deux demandes étant instruites et jugées selon des règles distinctes. Par suite, les conclusions aux fins de versement d’une provision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B… A…, exerçant à l’hôpital Saint-Joseph – 185 rue Raymond Losserand à Paris, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme C…, notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge au sein du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et de l’hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, et se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ; convoquer les parties, entendre tout sachant et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C… et le cas échéant à l’examen clinique de l’intéressée ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C…, les soins et prescriptions antérieurs à son admission au sein du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil ; décrire l’état pathologique ayant conduit aux soins, interventions et traitements administrés au sein de cet établissement et de l’hôpital Fondation Adolphe de Rothschild ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme C… a été prise en charge au sein du groupement hospitalier intercommunal le Raincy-Montfermeil ; indiquer si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi au sein du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à son état et ses symptômes ; réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge au sein du au sein du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; en particulier donner tous éléments sur le lien entre la pathologie diagnostiquée et la prise en charge ;
4°) préciser si un éventuel manquement ou un retard de diagnostic a pu être en relation certaine, directe et exclusive avec les séquelles présentées par Mme C… et s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance et dans cette hypothèse, la chiffrer ;
5°) décrire l’état de santé actuel de Mme C… ; indiquer à quelle date son état peut être considéré comme consolidé ; dire si l’état de Mme C… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
6°) décrire et évaluer les préjudices subis par Mme C… en lien avec la prise en charge en distinguant, selon la nomenclature Dintilhac, les préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ; indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun des manquements relevés et le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement relevé, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de Mme C…, du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, de la Fondation Adolphe de Rothschild, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’experte par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, au groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, à la Fondation Adolphe de Rothschild, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et au docteur B… A…, expert.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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