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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2411363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Halpern, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, l’a condamné solidairement avec la société Formaxess au versement au Trésor public de sommes dues au titre de dépenses de formation non justifiées, ainsi que la décision du 27 juin 2024 rejetant son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête et signale à titre liminaire qu’une requête n° 2428030/3-1, présentée contre la même décision par un autre cogérant, est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsque … un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ».
Enfin, selon l’article R. 221-3 du même code, le département de Paris relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
La requête de M. B… tend à l’annulation de la décision du 15 mars 2024 du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, annulant l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société Formaxess, en tant qu’elle met à sa charge solidaire, en tant que dirigeant de droit sur l’année 2022, le versement au Trésor public d’une somme au titre de dépenses de formation professionnelle non justifiées, en application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail. La décision attaquée n’ayant pas un caractère réglementaire et le litige étant relatif à la réglementation du travail, les dispositions de l’article R. 312-10 précité trouvent à s’appliquer. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre de la requête est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. En l’espèce, la société Formaxess a son siège social à Paris (75008). Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
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