Tribunal administratif de Montreuil, 16 février 2026, n° 2513123
TA Montreuil
Rejet 16 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Silence gardé par la commission de médiation

    La cour a constaté que la commission a ultérieurement reconnu M. A… comme prioritaire pour un logement, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Rejeté
    Reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande

    La cour a jugé que la reconnaissance de M. A… comme prioritaire par la commission rendait cette demande sans objet.

  • Rejeté
    Frais d'avocat en application de l'article L. 761-1

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions, rendant la demande de frais d'avocat également irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 16 févr. 2026, n° 2513123
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2513123
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 16 décembre 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Tomas en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de la construction et de l’habitation ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Par une décision du 19 mars 2025, antérieure à l’enregistrement de la présente requête, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A… comme étant prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. Dans ces conditions, la requête de M. A… est dépourvue d’objet et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


ORDONNE :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.


Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Fait à Montreuil, le 16 février 2026.


La présidente de la 3ème chambre,


J. Jimenez


La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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