Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 févr. 2026, n° 2502705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 4 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Semak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué du 30 décembre 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice procédure dès lors qu’il est intervenu en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits concernant la nationalité de son épouse et de ses enfants ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors, d’une part, que l’autorité préfectorale s’est abstenue d’examiner sa situation au regard des 1), 2) et 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et, d’autre part, que l’autorité préfectorale lui a opposé l’absence de recours à la procédure de regroupement familial laquelle n’est pas applicable à sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Hammar, substituant Me Semak, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 22 novembre 1982, est entré en France, le 26 août 2014, muni d’un visa de court séjour. Le 29 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France en 2014 muni d’un visa l’y habilitant. L’intéressé justifie de plus de dix d’années de présence continue et stable sur le territoire national par la production de nombreux documents parmi lesquels figurent notamment des attestations de titre de transport, des avis d’impôt, des certificats de domicile, des documents médicaux et des factures. M. A… est marié depuis le 4 octobre 2010 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2016 et 2018, de nationalité française. Au demeurant, l’intéressé, qui justifie d’une domiciliation commune de sa cellule familiale, établit, par la production de documents relatifs à leur scolarité ou à leur suivi médical, d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire ou des relevés bancaires justifiant de la perception d’une rémunération produits à l’instance, que l’intéressé a exercé une activité professionnelle, sur la période courant des années 2016 à 2020, en qualité successive d’agent de sécurité et de livreur-coursier et qu’il est immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur à compter de l’année 2024 pour une activité de services administratifs. En outre, l’intéressé témoigne de multiples engagements dans les milieux associatifs. Enfin, il ne ressort ni des observations en défense ni d’aucune pièce du dossier que la présence de l’intéressé sur le territoire national serait constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 30 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A… doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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