Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 janv. 2026, n° 2523081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523081 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2523081___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SOCIETES CHAPELEC et SOCIETE JCP ENTREPRISE___________
Le juge des référés
M. X des référés___________
Audience du 15 janvier 2026Ordonnance du 15 janvier 2026___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2026, la société Chapelec et la société JCP Entreprise, représentées par Me Comolet, demandent au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner immédiatement à l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat de suspendre la procédure de passation du marché du lot n° 1 « façades / toitures (couverture et charpente) / travaux circulations extérieures » et de différer la signature du contrat jusqu’à la fin de l’instance ;
2°) d’annuler la procédure de passation de ce marché public et la décision du 11 décembre 2025 rejetant leur offre ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat de recommencer une nouvelle procédure d’appel d’offres ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat une somme de 5 000 euros à verser à la société Chapelec et une somme de même montant à verser à la société JCP Entreprise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :- les documents du marché présentent une incohérence manifeste dès lors que, si le règlement de consultation prévoit que le développement durable constitue une caractéristique principale du contrat, les critères d’attribution ont pour objet la valeur technique et le prix sans tenir compte du développement durable ;
— aucun sous-critère ne porte explicitement sur les caractéristiques environnementales de l’offre, en méconnaissance de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, alors que les prestations de réhabilitation en litige présentent un fort enjeu énergétique et environnemental et qu’une partie des prestations doit être exécutée après l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 modifiant l’article L. 2152-7 ;
N° 25230812
— le sous-critère se référant à l’environnement du chantier est insuffisamment précis et ne peut être rattaché au développement durable ;
— ce manquement laisse à l’acheteur une marge d’appréciation discrétionnaire qui lui a permis de les évincer, alors en outre que la société Chapelec est certifiée ISO 140001.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par Me de Vandepoorter et Me Goachet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :- le manquement allégué, tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, est insusceptible d’avoir lésé la société requérante ;
— ces dispositions n’imposent pas la prise en compte d’un critère environnemental ;- aucun critère ou sous-critère ne se rapporte aux caractéristiques environnementales de l’offre, quand bien même certains aspects environnementaux ont été pris en compte, en application du cahier des clauses administratives particulières, dans l’appréciation des sous-critères fixés par le règlement du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la société Européenne de bâtiment, représentée par Me Vital-Durand et Me Brusq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le manquement allégué par les sociétés requérantes n’est pas susceptible de les avoir lésées ;
— le maître d’ouvrage n’était pas tenu de prévoir un critère environnemental ;- les critères de sélection des offres ne sont pas imprécis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :- le code de la commande publique ;- loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Diarra, greffière d’audience, M. Y a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Feneau, représentant les sociétés Chapelec et JCP Entreprise, qui, reprenant ses moyens et conclusions, insiste en outre sur la circonstance que le marché litigieux s’inscrit dans le cadre d’un chantier de réhabilitation énergétique qui présente des caractéristiques environnementales, que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets comporte une obligation renforcée d’apprécier les offres au vu d’un critère environnemental, que cette loi entre en vigueur
N° 25230813
au cours de l’exécution du chantier d’une durée de dix-huit mois, et que le critère environnemental était inintelligible de sorte qu’elles ont été lésées ;
— les observations de Me Goachet, pour l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat qui, reprenant les arguments exposés dans le mémoire en défense, précise en outre, d’une part, que le marché litigieux revêt une grande importance économique, eu égard à son montant supérieur à neuf millions d’euros, et symbolique puisque le chantier concerne un grand ensemble de logements collectifs en bois permettant à l’entreprise attributaire de montrer son savoir-faire, d’autre part, qu’aucune obligation légale n’impose la prise en compte d’un critère environnemental, et que seuls ont été prévus un critère de prix et un critère technique, quand bien même les prestations envisagées intègrent des aspects environnementaux, et, enfin, que la critique des sociétés requérantes porte sur le sous-critère sur lequel elles ont perdu cinq points alors que l’écart avec l’entreprise attributaire est de huit points ;
— et les observations de Me Brusq, représentant la société Européenne de bâtiment qui, reprenant les arguments exposés dans le mémoire en défense, précise en outre que la requête n’a pas été adressée au pouvoir adjudicateur, que la fixation d’un critère environnemental demeure une simple faculté et non une obligation légale, que l’argumentaire des sociétés requérantes est incohérent dès lors qu’elles prétendent à l’obtention de la meilleure note dans l’hypothèse où le critère environnemental aurait été prévu tout en soutenant avoir été lésées au motif que ce critère était inintelligible, et qu’elles n’ont pas été lésées par le manquement allégué dont a résulté l’attribution d’une note de cinq points sur le critère litigieux alors que l’écart avec l’entreprise attributaire est de huit points.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.L’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat a publié le 3 avril 2025 un avis d’appel public à la concurrence pour la réalisation de travaux de réhabilitation de 224 logements dans la résidence Pierre […] au […]. Les sociétés Chapelec et JCP Entreprise se sont associées pour présenter une offre en vue de l’attribution, dans le cadre d’un appel d’offre ouvert, du lot n° 1 « façades / toitures (couverture et charpente) / travaux circulations extérieures ». Par un courrier du 11 décembre 2025, les deux sociétés ont été informées du rejet de leur offre, le marché étant attribué, pour un montant de 9 362 335,32 euros hors taxes, à un groupement dont la société Européenne de bâtiment est mandataire. Les sociétés Chapelec et JCP Entreprise demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat de suspendre immédiatement la procédure de passation du marché jusqu’à la fin de l’instance et d’annuler cette procédure, y compris la décision rejetant leur offre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2.Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat de différer la signature du contrat litigieux jusqu’au terme de l’instance sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation :
3.Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux
N° 25230814
obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux (…), avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
4.Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
5.Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, dans sa version applicable au litige : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151-1. / Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. […]. 2112-4 ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : (…) / b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. / Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base ».
N° 25230815
6.Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution et être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres.
7.Il résulte de l’instruction et notamment du règlement de la consultation du marché public que, pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur a prévu de classer les offres reçues en fonction d’un critère technique, représentant 60 % de la note globale et qui se décompose en trois sous-critères « méthodologie d’intervention en site occupé », « communication et relation avec les locataires » et « planification et phasage des travaux », et d’un critère du prix représentant 40 % de la note.
8.En premier lieu, si les dispositions, citées plus haut, de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique prévoient, lorsque le pouvoir adjudicateur entend choisir l’offre économiquement la plus avantageuse au vu d’une pluralité de critères, que ceux-ci doivent inclure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux, il ne s’en déduit pas que, parmi ces derniers critères autres que ceux se rapportant au prix ou au coût, doit obligatoirement figurer un critère ou un sous-critère comprenant des aspects environnementaux. Si les sociétés requérantes font état de l’obligation dite « renforcée » issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui, modifiant notamment l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, prévoit que « au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre », il n’est pas sérieusement contesté que, conformément au IV de l’article 35 de cette loi et en l’absence de décret fixant une date plus avancée, ces nouvelles dispositions n’entreront ne vigueur que cinq ans après la promulgation de la loi, soit le 22 août 2026. A cet égard, les circonstances que le chantier sera en cours lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi et que l’opération a pour objet une réhabilitation énergétique des logements témoignant des préoccupations environnementales du maître d’ouvrage, sont sans influence sur les obligations de ce dernier dans la définition des critères de sélection des offres. Dès lors, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions de l’article L. 2152-7 ne peut qu’être écarté.
9.En second lieu, le règlement de consultation définit en première page, sous l’entête « caractéristiques principales du contrat », l’objet de ce contrat, l’acheteur, le type de contrat, la structuration en lots, le lieu d’exécution des travaux, le délai d’exécution, les pénalités de retard, la nature des prix et le mode de variation des prix. Si la première page du règlement comporte également, sous le même entête, la mention « développement durable » en renvoyant à une « clause sociale » qui n’est d’ailleurs pas précisée, il n’en résulte pas pour autant une incohérence manifeste au regard des critères d’attribution définis par le même règlement au motif que celui-ci ne comporte pas de critère portant sur une évaluation des aspects environnementaux. A cet égard, le sous-critère technique « planification et phasage des travaux » impliquant un « commentaire sur le planning et le phasage des travaux fourni avec prise en considération de l’environnement du chantier et de ses contraintes techniques. Détails calendaires des interventions propres au lot concerné » se rapporte de façon suffisamment précise aux enjeux présentés par l’opération en ce qui concerne la programmation des travaux et leur échelonnement dans le temps, eu égard notamment aux contraintes liées à une exécution des travaux en site occupé. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la définition des critères de sélection des offres serait insuffisamment précise, laissant une marge de choix indéterminée au pouvoir adjudicateur propre à créer une rupture d’égalité entre les candidats.
N° 25230816
10.Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des sociétés Chapelec et JCP Entreprise dirigées contre l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Chapelec et JCP Entreprise, au titre desdites dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat et une somme de même montant à verser à la société Européenne de bâtiment.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Chapelec et JCP Entreprise est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Chapelec et JCP Entreprise verseront une somme de 1 000 euros à l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les sociétés Chapelec et JCP Entreprise verseront une somme de 1 000 euros à la société Européenne de bâtiment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chapelec, à la société JCP Entreprise, à l’établissement public Seine-Saint-Denis Habitat et à la société Européenne de bâtiment.
Fait à […], le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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