Réformation 1 août 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 nov. 2011, n° 1000071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1000071 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 1000071
___________
SELARL DU DOCTEUR SKORINTSCHOUK
___________
M. Guérin-Lebacq
Rapporteur
___________
M. Briquet
Rapporteur public
___________
Audience du 18 octobre 2011
Lecture du 8novembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nancy
(1re Chambre)
19-04-01-04-02
C
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour la SELARL DU DOCTEUR SKORINTSCHOUK, ayant son siège social 23 boulevard de l’Europe à Vandœuvre-lès-Nancy (54500), par Me Peignelin ; la SELARL DU DOCTEUR SKORINTSCHOUK demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2008, pour un montant de 4 844 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— qu’en application de l’article 49 M de l’annexe III au code général des impôts, elle est réputée avoir exercé l’ensemble de son activité au sein de la zone franche urbaine dès lors que les biens et matériels utilisés à la clinique Saint-André, située hors zone, constituent des immobilisations corporelles de la seule clinique au sens du 1° de l’article 1467 du même code ;
— qu’une société d’exercice libéral ne peut exercer son activité que dans un lieu unique en application de l’article R. 4113-23 du code de la santé publique, la clinique ne pouvant être considérée comme un établissement secondaire ;
— que l’administration fiscale ne saurait se prévaloir de la note du 4 juin 2007 du service de la législation fiscale, qui est contraire aux articles 44 octies A et 1467 du code général des impôts et n’a pas été publiée ;
— qu’à supposer même que son activité doive être regardée comme exercée pour partie en dehors de la zone franche urbaine, il résulte du 6e alinéa du II de l’article 44 octies A du code général des impôts que son bénéfice doit être exonéré en totalité ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
Le directeur départemental fait valoir :
— que la requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article R. 4113-23 du code de la santé publique ;
— qu’il ne résulte pas des dispositions du 6e alinéa du II de l’article 44 octies du code général des impôts que le contribuable n’exercerait pas l’ensemble de son activité dans une zone franche urbaine dès lors que ses bases d’imposition à la taxe professionnelle se trouveraient dans cette zone et en dehors ;
— que l’article 49 M de l’annexe III au code général des impôts ne prévoit pas que le contribuable est réputé exercer l’ensemble de son activité au sein de la zone franche urbaine dès lors que ses bases d’imposition se trouvent en totalité au sein de la zone ;
— que la société requérante ne peut en principe bénéficier d’une exonération dès lors qu’étant membre d’une société de moyens, elle ne dispose pas en propre d’une implantation au sein de la zone franche urbaine ;
— qu’elle ne saurait se prévaloir de l’article 49 M de l’annexe III dès lors qu’elle dispose des locaux et matériels, qui constituent des immobilisations corporelles, de la clinique Saint-André, située hors zone ;
— qu’à défaut d’avoir reçu communication de la valeur locative des immobilisations utilisées en dehors de la zone franche urbaine, le service a admis, pour déterminer la part de bénéfice exonéré, un prorata du chiffre d’affaires exercé au sein de la zone par rapport au chiffre d’affaires global ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2011 :
— le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Briquet, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu’aux termes de l’article 44 octies A du code général des impôts : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l’annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés (…) d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone (…) / II. Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une année d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés (…) ; b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ; c) produits de créances et d’opérations financières (…) ; d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale (…) / Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d’une part, la somme des éléments d’imposition à la taxe professionnelle définis à l’article 1467, à l’exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l’activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d’imposition des bénéfices et, d’autre part, la somme des éléments d’imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d’une taxe foncière est celle déterminée conformément à l’article 1467, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est clos l’exercice ou au 1er janvier de l’année d’imposition des bénéfices. (…) » ; qu’aux termes de l’article 49 M de l’annexe III au même code : « Pour l’application du sixième alinéa du II de l’article 44 octies ou du sixième alinéa du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l’ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s’il n’a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l’année ou de l’exercice considéré, d’immobilisations corporelles au sens du 1° de l’article 1467 du code général des impôts. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SELARL DU DOCTEUR SKORINTSCHOUK, qui exerce une activité de médecin anesthésiste réanimateur, est membre, avec sept autres associés également anesthésistes, d’une société civile de moyens dont le siège a été transféré à compter du 1er janvier 2008 dans des locaux situés au centre commercial « Les Nations » à Vandœuvre-lès-Nancy, dans une zone franche urbaine ; que la société civile de moyens met ainsi à disposition de la société requérante un cabinet médical lui permettant de recevoir les patients en consultation pré-opératoire ; qu’en revanche, les anesthésies, ainsi que les actes médicaux et les consultations post-opératoires sont réalisés par la SELARL DU DOCTEUR SKORINTSCHOUK dans les locaux de la clinique Saint-André à Vandœuvre-lès-Nancy, en dehors de la zone franche urbaine ; que la société requérante a déclaré le 17 septembre 2008 les résultats de son exercice clos le 30 juin 2008 en limitant l’exonération prévue par l’article 44 octies A aux seuls bénéfices réalisés dans la zone franche urbaine depuis le 1er janvier 2008 ; que, toutefois, par une déclaration rectificative présentée le 23 septembre 2009, la SELARL DU DOCTEUR SKORINTSCHOUK a demandé le bénéfice de l’exonération pour l’ensemble de son résultat imposable au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2008 ;
Considérant, en premier lieu, que si l’administration fiscale fait valoir que la SELARL DU DOCTEUR SKORINTSCHOUK ne dispose pas d’une implantation matérielle propre en zone franche urbaine, dès lors que les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’activité sociale dépendent de la seule société civile de moyens, il n’est pas sérieusement contesté que la société requérante exerce effectivement son activité d’anesthésiste dans le cadre d’un cabinet médical implanté dans ladite zone, générant plus de 25 % du bénéfice de la société ; qu’ainsi, la SELARL DU DOCTEUR SKORINTSCHOUK est éligible au bénéfice du régime de faveur prévu par l’article 44 octies A du code général des impôts, ainsi que l’administration l’a reconnu elle-même dans un courrier adressé le 15 janvier 2008 en réponse à la société qui l’interrogeait sur la possibilité de bénéficier de cette exonération ;
Considérant, en second lieu, que, dans l’hypothèse où le contribuable, qui n’exerce pas l’ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, est éligible au bénéfice de l’exonération prévue par l’article 44 octies A du code général des impôts, le montant de son bénéfice exonéré est déterminé selon le rapport défini au 6e alinéa du II de cet article, et qui comporte, au numérateur, la somme des éléments d’imposition à la taxe professionnelle définis à l’article 1467 du même code, à l’exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l’activité exercée dans la zone franche urbaine et relatifs à la période d’imposition des bénéfices et, au dénominateur, la somme des éléments d’imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article ; que les modalités de calcul du bénéfice exonéré sont précisées par l’article 49 M de l’annexe III au code général des impôts qui prévoit que le contribuable est réputé avoir exercé l’ensemble de son activité dans la zone franche urbaine s’il n’a pas disposé, en dehors de cette zone et au cours de l’exercice considéré, d’immobilisations corporelles au sens du 1° de l’article 1467 du code général des impôts ; que les immobilisations dont la valeur locative est, en vertu du 1º de l’article 1467, intégrée dans l’assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue ; que si, pour la partie de son activité située en dehors de la zone franche urbaine, la clinique Saint-André met à disposition de la SELARL DU DOCTEUR SKORINTSCHOUK des locaux et des équipements, tels les blocs opératoires, les matériels et instruments nécessaires à la réalisation des actes médicaux, ainsi que des salles de réanimation et de réveil, il résulte de l’instruction que la société requérante ne dispose pas de ces immobilisations corporelles au sens du 1° de l’article 1467, qui demeurent sous le contrôle de la clinique ; qu’ainsi, la SELARL DU DOCTEUR SKORINTSCHOUK est fondée à soutenir que, pour le calcul de son bénéfice exonéré, elle est réputée avoir exercé l’ensemble de son activité au sein de la zone franche urbaine ; que, par suite, elle est également fondée à demander que ce bénéfice soit entièrement exonéré pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008, dans les conditions prévues par l’article 44 octies A du code général des impôts, et que, par voie de conséquence, elle soit déchargée de l’impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de cette même période ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SELARL DU DOCTEUR SKORINTSCHOUK et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La SELARL DU DOCTEUR SKORINTSCHOUK est déchargée de l’impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2008, en conséquence de l’exonération prévue par l’article 44 octies A du code général des impôts.
Article 2 : L’Etat versera à la SELARL DU DOCTEUR SKORINTSCHOUK une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL DU DOCTEUR SKORINTSCHOUK et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Copie pour information sera adressée au cabinet Audit Défense Conseil.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente,
M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
M. Henninger, conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2011.
Le rapporteur, La présidente,
J.-M. GUERIN-LEBACQ C. SERRE
Le greffier,
F. Y
La République mande et ordonne au de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
- Loi n° 95-115 du 4 février 1995
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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