Tribunal administratif de Nancy, 12 mars 2013, n° 1300484

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 12 mars 2013, n° 1300484
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 1300484

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANCY

1300484

___________

Fédération départementale des

XXX

___________

M. X

Juge des référés

___________

Ordonnance du 12 mars 2013

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour la Fédération départementale des XXX, dont le siège est XXX représenté par son président, par Me Lagier ;

La Fédération départementale des XXX demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet des Vosges a classé nuisible le sanglier dans l’ensemble du département pour l’année 2013, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Vosges dès lors qu’il convient d’empêcher la destruction d’un grand nombre de sangliers, dans la mesure où les détenteurs d’un droit de destruction pourront tirer le sanglier jusqu’au 31 mars 2013 et les gardes particuliers durant toute l’année, alors que la situation locale ne le justifie pas ;

— la formalité de consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a été accomplie de façon irrégulière par une consultation électronique de ses membres ;

— le mandat des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage était expiré depuis le 6 décembre 2012 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d’annulation présentée contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er janvier 2013, par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ;

2. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre ;

3. Considérant que pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet des Vosges a classé le sanglier comme nuisible, la Fédération départementale des XXX fait valoir qu’il convient d’empêcher la destruction d’un grand nombre de sangliers, dans la mesure où les détenteurs d’un droit de destruction pourront tirer le sanglier jusqu’au 31 mars 2013 et les gardes particuliers durant toute l’année, alors que la situation locale ne le justifie pas ; qu’il ressort toutefois de l’arrêté en cause que le sanglier pourra être détruit à tir uniquement de jour, sur autorisation individuelle délivrée aux propriétaires et exploitants par le préfet, par une personne titulaire d’un permis de chasser valide, et dans les lieux indiqués par l’autorisation ou à leur proximité immédiate ; qu’en outre, si jusqu’au 31 mars 2013, les propriétaires et exploitants, sous réserve de respecter ces conditions, peuvent tirer eux-mêmes les sangliers, la destruction ne pourra être réalisée, après cette date, que par un agent assermenté, toujours sous la réserve du respect des conditions susmentionnées ; qu’enfin, l’association requérante n’apporte aucun élément sur « la situation locale » dont elle se prévaut alors qu’il ne saurait être sérieusement contesté que les sangliers causent régulièrement des dégâts aux cultures et au propriétés ; que, dans ces conditions, la mesure contestée ne porte pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par la Fédération départementale des XXX ; que, par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Fédération départementale des XXX est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération départementale des XXX.

Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information à Me Lagier.

Fait à Nancy, le 12 mars 2013.

Le juge des référés,

T. X

La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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