Rejet 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 3 nov. 2022, n° 2100105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2100105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. E A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le caractère falsifié de son permis de conduire n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 12 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité, le 15 mai 2020, l’échange de son permis de conduire, délivré le 15 février 2013 par les autorités ivoiriennes, contre un permis de conduire français. Par une décision du 6 octobre 2020, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 6 octobre 2020 est signée par Mme D B, cheffe de section lutte contre la fraude du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT, tous arrêtés et décisions individuelles à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires. Le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise l’article R. 222-3 du code de la route et l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. Elle précise également que le permis de conduire présenté par M. A est une falsification. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. () E. -Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
5. Si, après avoir le cas échéant saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire, l’autorité compétente estime que le caractère falsifié du titre de conduite est établi, elle rejette la demande d’échange de permis de conduire, sans être tenue de mettre préalablement en mesure l’intéressé, alors même qu’il a le statut de réfugié, de lui soumettre des éléments de nature à établir l’authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire.
6. Il ressort du rapport d’examen simplifié du permis de conduire ivoirien présenté par M. A, réalisé le 25 août 2020 par la division de l’expertise en fraude documentaire de la police aux frontières, que la photographie et les mentions biographiques de ce document sont réalisées en impression toner, à la différence du modèle de référence des permis de conduire délivrés par les autorités ivoiriennes. Cette analyse a été confirmée par un second rapport daté du 26 janvier 2022, lequel ajoute qu’il est possible de constater, au recto comme au verso du document, l’apposition de films non conformes dont les angles sont découpés de manière artisanale au lieu d’être découpés à l’emporte-pièces. Eu égard à ces éléments, les rapports susmentionnés concluent au caractère falsifié du permis présenté par M. A par substitution de la photographie et modifications des mentions biographiques. M. A produit un relevé d’information de son permis de conduire en date du 22 janvier 2020 par lequel le directeur général de la direction de l’informatique de la documentation et des archives du ministère des transports ivoirien atteste que ce permis n’a pas fait l’objet d’une suspension, d’un retrait ou d’une annulation et indique que l’authenticité de ce permis ne se confirme que par les autorités ivoiriennes. Toutefois, ce document, dont l’authenticité n’est au demeurant pas établie, ne fait pas état de l’authenticité du permis de conduire de l’intéressé et n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions précises et circonstanciées des rapports susmentionnés. Dans ces contions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, se fonder sur le caractère falsifié du document présenté par M. A pour refuser de procéder à l’échange de son permis de conduire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 octobre 2020 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 202La magistrate désignée,
J. C
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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