Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 27 juin 2023, n° 2103105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2103105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 18 décembre 2021, M. C B épouse A, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la maire de la commune de La Bresse lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l’opération de construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section AS n° 0753 situé 20 Traverse de la Roche à La Bresse (Vosges).
Elle soutient que :
— la décision contestée cite de manière incomplète l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de la Bresse ;
— la construction litigieuse peut être raccordée au réseau collectif d’assainissement ;
— la maire ne pouvait légalement lui opposer les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme pour déclarer l’opération non réalisable ;
— la décision par laquelle la maire a rejeté son recours gracieux cite de manière incomplète les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme définissant la zone 1AU ;
— la maire indique dans la décision portant rejet de son recours gracieux qu’il n’est pas nécessaire de classer un terrain en zone N ou A pour en déterminer le caractère naturel et agricole alors que le plan local d’urbanisme précise que sont interdites, dans l’ensemble de la zone 1AU, les occupations qui présentent un caractère incompatible avec la vocation principale de la zone, à savoir l’habitat ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la commune de La Bresse, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb,
— et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la maire de la commune de La Bresse lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l’opération de construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section AS n° 0753 situé 20 Traverse de la Roche à La Bresse.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement de la zone 1AU du plan local d’urbanisme de la commune de La Bresse : « / () / II – Assainissement / Eaux usées : / Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. Dans le secteur 1AUa, en cas d’absence de réseau collectif, l’assainissement individuel est autorisé sous réserve de se conformer à la réglementation en vigueur () ».
3. Si Mme A soutient que la décision contestée ne cite que partiellement les dispositions précitées de l’article 4 du règlement de la zone 1AU du plan local d’urbanisme, elle n’en tire aucune conclusion sur sa légalité. En admettant que la requérante ait entendu se prévaloir de la circonstance que la construction projetée pourrait être dotée d’une installation d’assainissement individuel, il ressort des pièces du dossier que le projet n’est pas situé dans un secteur 1AUa au sein duquel de telles installations sont admises. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés / () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un certificat d’urbanisme négatif peut être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
6. Pour déclarer non réalisable l’opération de construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AS n° 0753, la maire de la commune de La Bresse s’est fondée sur la circonstance que cette parcelle n’est pas desservie par un réseau collectif d’assainissement et que la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou concessionnaire de service public ces travaux pourraient être exécutés. Mme A soutient que la parcelle pourrait être raccordée au réseau d’assainissement collectif situé en contrebas du terrain et fait valoir qu’un avant-projet de passage de conduite par gravité a été jugé réalisable par le personnel du syndicat d’assainissement contacté à ce sujet. Toutefois, en se bornant à produire deux plans matérialisant le passage d’une conduite destinée à raccorder la parcelle litigieuse au réseau d’assainissement existant, la requérante n’établit pas que les services du syndicat intercommunal d’assainissement de la Bresse Cornimont auraient donné leur accord à la réalisation de ces travaux de raccordement. Par suite, la maire de la commune de la commune de la Bresse a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour délivrer à Mme A un certificat d’urbanisme négatif.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
8. Pour déclarer non réalisable l’opération de construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AS n° 0753, la maire de la commune de La Bresse s’est également fondée sur le motif tiré de ce que la parcelle en cause fait partie d’un vaste ensemble déclaré au titre de la politique agricole commune et que de ce fait, elle doit être préservée. S’il ressort des pièces du dossier que le parcelle en cause se trouve à proximité d’une vaste zone agricole, le terrain se situe entre deux habitations, en bordure de la voie publique, et dans un secteur comportant déjà de nombreuses habitations, classé en zone 1AU à urbaniser par le plan local d’urbanisme de la commune. La requérante soutient sans être contredite que le terrain en cause ne se situe pas dans le fond de vallée mais à environ deux kilomètres de celui-ci et à une altitude supérieure de 150 mètres et qu’il n’existe aucune exploitation agricole à proximité. Elle soutient également, sans être davantage contestée, qu’aucune autorisation n’a été accordée par le propriétaire du terrain en vue d’une exploitation agricole. Dans ces conditions, la seule circonstance que la parcelle aurait été déclarée en prairie au titre de la politique agricole commune n’est pas suffisante pour établir, eu égard à la localisation du terrain et à sa superficie, qu’il serait nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la maire a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.
9. Toutefois, si le motif rappelé au point précédent n’était pas susceptible de fonder légalement le certificat d’urbanisme négatif litigieux, il résulte de l’instruction que la maire de la commune de La Bresse aurait pris la même décision si elle n’avait retenu, comme elle y est tenue, que le motif tenant à la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
10. Enfin, Mme A n’étant pas fondée à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré le 27 juillet 2021, elle ne peut utilement se prévaloir des vices dont serait entachée la décision du 19 octobre 2021 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce certificat d’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la commune de La Bresse.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
R. Gottlieb Le président,
S. Davesne
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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