Rejet 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 6 nov. 2023, n° 2202361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme B A conteste la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un montant initial de 628 euros correspondant à un trop perçu d’aide personnelle au logement.
Elle soutient que :
— l’indu en litige résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
— elle est de bonne foi ;
— le montant de son quotient familial est erroné ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par une mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et que sa requête est irrecevable à défaut d’avoir été exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d’une allocation de logement familiale. A la suite d’un contrôle de sa situation ayant conduit à la rectification du montant de ses ressources trimestrielles, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 19 février 2022, un indu d’un montant de 628 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement familiale. Mme A a formé un recours auprès de la commission de recours amiable en demandant une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 26 juillet 2022, la CAF de Meurthe-et-Moselle lui a accordé une remise partielle d’un montant de 157 euros et a laissé à sa charge la somme de 471 euros. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision du 26 juillet 2022 en tant qu’elle lui refuse une remise totale de sa dette, d’autre part, de faire droit à sa demande de remise totale.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En premier lieu, si Mme A soutient que l’indu litigieux provient d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, cette circonstance, à la supposer avérée, ne crée aucun droit à la remise de dette au profit de l’intéressée qui reste débiteur des sommes qui lui ont été indûment versées.
5. En deuxième lieu, le quotient familial de chaque allocataire est calculé par les services de la caisse d’allocations familiales à partir de l’ensemble des ressources imposables de l’intéressé, des abattements sociaux dont il bénéficie, des prestations mensuelles qu’il perçoit et de la composition familiale de son foyer. Par suite, Mme A, qui se borne à faire valoir que le quotient familial retenu par la caisse d’allocations familiales est erroné, sans apporter aucune autre précision concernant l’existence d’une telle erreur dans le calcul de son quotient, n’est pas fondée à soutenir que le refus de la caisse d’allocations familiales de lui accorder une remise totale de dette a été pris en considération d’un quotient familial erroné.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’indu litigieux résulte de déclarations erronées sur sa situation administrative, Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu d’aide personnelle au logement qui lui est réclamé. A l’appui de ses allégations, l’intéressée produit des justificatifs de ses ressources et de certaines de ses charges faisant apparaître des charges mensuelles d’environ 700 euros et des ressources d’environ 2 100 euros par mois, desquelles il ne résulte toutefois pas qu’elle serait dans une situation de précarité telle qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de faire face au remboursement de la somme qui lui est réclamée, dont le solde s’élève à la somme de 414 euros compte tendu des remboursements déjà effectués. Elle peut en outre solliciter, si elle le juge utile, la mise en place d’un échéancier adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’une remise supplémentaire devrait lui être accordée ou qu’un remboursement lui soit accordé au titre de l’allocation de rentrée scolaire de son enfant, l’organisme payeur de l’allocation étant en droit de compenser un indu d’aide personnelle au logement sur cette prestation familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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