Annulation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 6 avr. 2023, n° 2203694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » et de la décision implicite née le 1er décembre 2022 par laquelle il a refusé de lui restituer son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale non rétroactif sans la mention « X se disant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, non rétroactive sans la mention « X se disant » d’une validité de six mois minimum, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail non rétroactive sans la mention « X se disant » d’une validité de six mois minimum, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’enregistrement :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est entachée d’un vice de forme en l’absence de signature de son auteur ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il relève des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de fait en considérant que sa demande de séjour est incomplète ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant refus de restitution du passeport :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 611-2 et L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de restitution du passeport du requérant ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’enregistrement de la demande de séjour dès lors que cette dernière a été abrogée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand, rapporteur ;
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 janvier 2003, est entré en France au cours de l’année 2018. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Meurthe-et-Moselle, le 27 août 2018. Le requérant s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2022. Le 2 septembre 2022, l’intéressé a saisi le préfet d’une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par décision du 28 novembre 2022, le préfet a classé cette demande sans suite, comme étant incomplète. Le 30 septembre 2022, M. A a saisi le préfet d’une demande de restitution de son passeport, à laquelle le préfet n’a pas donné suite. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle a restitué à M. A l’original de son passeport le 2 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite née le 1er décembre 2022 par laquelle il a refusé de lui restituer son passeport ainsi que les conclusions aux fins d’injonction correspondantes ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . L’article R. 431-12 dispose enfin que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée du 17 octobre 2022 classant sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » de M. A, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer cette demande de titre de séjour au motif qu’il devait présenter une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Toutefois ce motif, qui pourrait éventuellement justifier un rejet de la demande de titre de séjour de l’intéressé, ne permettait pas au préfet de refuser d’instruire sa demande et de la classer sans suite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, alors que le préfet ne fait pas valoir en défense que d’autres motifs justifieraient un refus d’enregistrer la demande de l’intéressé, implique qu’il soit procédé à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention de la décision prise à l’issue de l’instruction de cette demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d’y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de restituer à M. A son passeport ainsi que les conclusions aux fins d’injonction correspondantes.
Article 2 : La décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’instruire la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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