Annulation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 6 avr. 2023, n° 2100488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2100488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2021 et 11 avril 2022 Mme B A, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendants (EHPAD) résidence les saules à Saulxures-sur-Moselotte a refusé de lui verser l’indemnité relative au travail du dimanche et des jours fériés ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD résidence les saules de lui verser l’indemnité relative au travail du dimanche et des jours fériés ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD résidence les saules la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, l’EHPAD résidence les saules, représenté par Me Jurek, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 11 avril 2022, le syndicat CFDT Santé-Sociaux 88, représenté par Me Faivre, conclut aux même fins que Mme A et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’EHPAD résidence les saules en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 1er avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lemelle, substituant Me Faivre, représentant Mme A et le syndicat CFDT Santé-Sociaux 88.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est aide-soignante au sein de l’EHPAD résidence les saules à Saulxures-sur-Moselotte. Depuis le 1er juin 2020, elle est détachée à 100% au titre de ses missions syndicales pour le syndicat CFDT Santé-sociaux 88. Le 3 novembre 2020, elle a sollicité le versement de l’indemnité de dimanche et jours fériés. Par une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l’annulation, sa demande a été rejetée par le directeur de l’EHPAD résidence les saules.
Sur l’intervention du syndicat CFDT Santé-Sociaux 88 :
2. Eu égard à l’objet du syndicat CFDT Santé-Sociaux 88 défini à l’article 6 de ses statuts, qui lui confèrent la possibilité d’agir pour la défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses adhérents, le syndicat CFDT Santé-Sociaux 88 justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir à l’instance à l’appui de la demande d’annulation présentée par Mme A, aide-soignante. L’intervention du syndicat CFDT Santé-Sociaux 88 est, par suite, admise.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande du 3 novembre 2020, réceptionnée le 4 novembre 2020, Mme A a sollicité le versement de l’indemnité pour travail de dimanche et jours fériés. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 4 janvier 2020 de sorte que, en application des dispositions rappelées aux points précédents, le délai de deux mois dont disposait Mme A pour introduire un recours contentieux contre la décision implicite a commencé à courir à compter du 4 janvier 2021 et expirait le 5 mars à minuit. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient l’EHPAD résidence les saules, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 18 février 2021 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’EHPAD résidence les saules doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors applicable : « I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 visé ci-dessus, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre suivant : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé (). / Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités ()/ 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 2 janvier 1992 : « Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisés perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé ».
6. Si, étant déchargée de son activité, Mme A n’est plus exposée aux contraintes liées à l’exercice de ses fonctions, il résulte toutefois des dispositions du décret du 28 septembre 2017 citées au point 5 que, depuis leur entrée en vigueur, l’agent bénéficiant d’une décharge syndicale a droit au versement du montant des primes et indemnités liées à des horaires de travail atypiques et attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé lorsque celles-ci sont versées à la majorité des agents du corps ou cadre d’emplois dont il relève. L’EHPAD défendeur ne conteste pas que Mme A percevait l’indemnité en litige avant sa décharge d’activité et ne conteste pas sérieusement que les aides-soignants qu’il emploie bénéficient de la prime en litige. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé est, s’agissant de la période postérieure au 1er octobre 2017, entaché d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du directeur de l’EHPAD résidence les saules refusant à Mme A le versement de l’indemnité pour travail des dimanches et jours fériés doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision du directeur de l’EHPAD résidence les saules implique nécessairement le versement à la requérante du montant correspondant à l’indemnité pour travail des dimanches et jours fériés qu’elle aurait dû percevoir à compter du 1er octobre 2017. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’EHPAD résidence les saules de procéder au calcul des sommes dues à la requérante et de les lui verser dans le délai de deux mois.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Mme A, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l’EHPAD résidence les saules le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’EHPAD résidence les saules la somme demandée par le syndicat CFDT Santé-Sociaux 88 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT Santé-Sociaux 88 est admise.
Article 2 : La décision implicite du directeur de l’EHPAD résidence les saules refusant à Mme A le versement de l’indemnité pour travail des dimanches et jours fériés est annulée.
Article 3 : Mme A est renvoyée devant l’EHPAD résidence les saules auquel il est enjoint de procéder dans un délai de deux mois à la liquidation du principal de l’indemnité due au titre de l’indemnité pour travail des dimanches et jours fériés à compter du 1er octobre 2017.
Article 4 : L’EHPAD résidence les saules versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’EHPAD résidence les saules.
Copie en sera adressée au syndicat CFDT Santé-Sociaux 88.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
C. Marini
Le président,
D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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