Rejet 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 mai 2023, n° 2202610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2202610 présentée par la commune de Granges Aumontzey, prescrit une expertise confiée à M. B et portant sur les désordres affectant les vestiaires du club de football de la commune.
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, la commune de Granges Aumontzey, représentée par Me Rosentiehl, demande au juge des référés d’étendre la mission de l’expert au dégât des eaux survenu le 15 décembre 2022 et de compléter la mission de l’expert sur ce point.
Elle soutient que l’extension de la mission d’expertise afin que soit pris en compte le dégât des eaux survenu dans les vestiaires est utile.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, les sociétés Ferry Charpente et Maurice Alexandre et la Caisse d’assurance Mutuelle du bâtiment et des travaux publics, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Ferry Charpente, Maurice Alexandre, Bac, BET Sylvin et SPEI, représentées par Me Lebon, demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à prudence de justice sur la demande d’extension et de rejeter le surplus de la commune s’agissant du contenu de la mission de l’expert.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Bati Vologne, représentée par Me Freeman-Hecker, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de la commune de Granges Aumontzey.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, les sociétés MAAF assurances et Demange, représentées par Me Canonica de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, demandent au juge des référés de rejeter toute demande à leur encontre concernant le dégât des eaux survenu le 15 décembre 2022 et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Granges Aumontzey sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. La commune de Granges Aumontzey demande au juge des référés d’étendre la mission de l’expert au dégât des eaux survenu le 15 décembre 2022 et de compléter la mission de l’expert sur ce point. Toutefois, dès lors que l’ordonnance précitée n° 2202610 du 12 janvier 2023 confie à l’expert une mission portant sur l’ensemble des désordres affectant les vestiaires du club de football de la commune et que le dégât des eaux survenu le 15 décembre 2022 affecte également les vestiaires du club, il y a lieu de considérer que ce dégât entre dans la mission de l’expert. Dès lors, il n’y a pas lieu d’étendre la mission confiée à M. B, qui s’entend déjà comme comprenant le dégât des eaux survenu le 15 décembre 2022 ainsi que tout autre désordre affectant les vestiaires en lien avec le marché relatif à la construction de ceux-ci.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés MAAF assurances et Demange présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Granges Aumontzey est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés MAAF assurances et Demange sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Granges Aumontzey, à la société Pierrot Architecte, à la société Pi, à la société Demange géomètre expert, à la société Bac, à la société BET Sylvin, à la société SPEI, à la société Pi, à la société Bati Vologne, à la société Ferry Charpente, à la société Menuiserie charpente de la Vologne, à la société Gallois, à la société Entreprise Cagnin, à la société Hadol Carrelage, à la société Demange, à la société Eurochauff, à la société Maurice Alexandre, à la CAMBTP, à la SMABTP, à Axa France Iard, à MMA Iard, à MMA Iard Assurances Mutuelles, à la MAAF assurances, à la mutuelle des architectes français, à Aréas dommages, à Générali et à M. A B, expert.
Fait à Nancy, le 10 mai 2023.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202610
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