Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 19 déc. 2023, n° 2301971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours préalable qu’il a formé à l’encontre de la décision du 4 avril 2023 refusant de lui accorder le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que son état de santé justifie l’attribution de la carte sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. C… ;
et les observations de M. A… qui précise que compte tenu de son champ de vision réduit du fait de la perte de son œil gauche, il a des difficultés à effectuer les manœuvres nécessaires pour garer son véhicule et qu’il demande la carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » afin d’être autorisé à stationner sur des places plus larges qui faciliteront ses manœuvres.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 4 avril 2023, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Le 13 avril 2023, M. A… a formé le recours préalable obligatoire prévu par l’article
R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 16 mai 2023, dont M. A… demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
Il résulte des dispositions précitées que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne dont le handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement est notamment rempli si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide humaine ou technique pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Il résulte de l’instruction que pour refuser à M. A… la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a relevé que la mobilité pédestre et l’autonomie de déplacement de l’intéressé n’en justifiaient pas l’attribution. Si le requérant soutient que la perte de son œil gauche survenue à la suite d’un accident rend ses déplacements difficiles, les seules pièces qu’il produit, attestant de ce qu’il s’est vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de ce que son taux d’incapacité permanente est fixé à 33%, n’apportent aucune précision sur le périmètre de marche de l’intéressé. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la pathologie de M. A… limiterait sa capacité de se déplacer sur une distance inférieure à 200 mètres ou rendrait nécessaire l’usage systématique d’un appareillage ou un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs à pied. Par suite, M. A… n’établit pas qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
M. A… soutient enfin qu’il a des difficultés à effectuer les manœuvres de stationnement en raison de la réduction de son champ de vision et demande la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » afin d’être autorisé à stationner sur des places plus large qui faciliteront ses manœuvres. Toutefois, ainsi qu’il résulte des points 2 à 4, la carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » n’est prévue qu’en faveur des personnes dont le handicap réduit de manière importante et durable la capacité et l’autonomie de déplacement à pied ou impose qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements et non des personnes qui, comme M. A…, éprouvent des difficultés à effectuer des manœuvres de stationnement de leur véhicule du fait de leur handicap. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président,
S. C…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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