Rejet 18 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 18 août 2023, n° 2203245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy, transmise par une ordonnance du 10 novembre 2022 et enregistrée le 14 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, Mme B D, représentée par Me Hadjiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2022 de la commission de discipline du baccalauréat prononçant à l’encontre de son fils A D la nullité des épreuves écrites et orales de français et l’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention d’un examen avec deux ans de sursis ;
2°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours de l’académie de Nancy-Metz de procéder à une notation objective des épreuves écrites et orales A D sur la base de sa fiche individuelle d’évaluation ou de rétablir ses notes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnait les dispositions de l’article D. 334-27 du code de l’éducation dès lors qu’aucune fraude n’a été détectée lors du déroulement des épreuves et qu’aucun procès-verbal n’a été dressé à l’issue de l’épreuve ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la fraude ne peut reposer sur le seul doute d’un correcteur et sur le livret scolaire de l’élève.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée le 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Hadjiat, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D s’est présenté à l’épreuve anticipée écrite de français du baccalauréat pour la session de juin 2022. A l’issue de l’épreuve, il a été convoqué devant la commission de discipline du baccalauréat. Par une décision du 8 septembre 2022, dont Mme D demande l’annulation, la commission de discipline du baccalauréat a prononcé à l’encontre A D, la nullité des épreuves écrites et orales de français et l’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention d’un examen avec deux ans de sursis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 334-28 du code de l’éducation : « Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d’académie. () ». Aux termes de l’article D. 334-32 du même code : " Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : () 3° L’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’interdiction n’excède pas deux ans ; () ".
3. En premier lieu, la circonstance que la fraude commise par M. D a été découverte après le déroulement des épreuves et n’a pas donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal rédigé par le surveillant de l’épreuve ne fait pas obstacle à ce que le recteur de l’académie engage des poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que lors de la correction de la copie de M. D le correcteur a relevé que ce dernier avait cité six lignes d’une lettre du poète Apollinaire. Après recherches sur Internet il a rapidement découvert l’existence d’une composition correspondant mot pour mot à celle rédigée par M. D et en a informé le recteur. En se bornant à soutenir que son fils a appris par cœur cette composition de sept pages, la requérante ne contredit pas sérieusement les faits retenus par l’administration selon lesquels M. A D s’est frauduleusement approprié le contenu de la composition disponible sur Internet. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts et serait entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée pour information au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.
La rapporteure
C. Marini
Le président,
D. Marti
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2203245
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