Annulation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 juin 2024, n° 2401555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 23 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Meuse demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vavincourt a délivré à M. C A un permis de construire n° PC 055 541 23 F0001 en vue de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré ZA 75.
Il soutient que :
— son déféré est recevable dès lors qu’en l’absence de transmission du dossier à la préfecture de la Meuse, le délai de deux mois prévu pour le contrôle de légalité n’a pas commencé à courir ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
— c’est à tort que le maire a considéré que le projet était une construction nécessaire à l’exploitation agricole ;
— l’arrêté du 22 mai 2024 produit par la commune ne revêt aucun caractère exécutoire en l’absence de transmission au préfet du département au titre du contrôle de légalité ; il apparaît entaché d’illégalité ; il n’a pas été notifié au pétitionnaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la commune de Vavincourt indique que :
— le dossier a bien été transmis à la préfecture le 16 novembre 2023 ;
— la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a en effet pas été saisie ;
— la construction doit permettre au pétitionnaire d’être à proximité de ses bâtiments agricoles existants dont il est le propriétaire ; le projet est situé dans les zones de constructibilité prévues par le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration ;
— le permis de construire délivré le 9 novembre 2023 a été annulé.
Le déféré a été communiqué à M. A, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— le déféré, enregistré le 23 mai 2024 sous le n° 2401506, par lequel le préfet de la Meuse demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 du maire de la commune de Vavincourt ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2024 :
— le rapport de M. Coudert,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de la Meuse, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique en outre que la commune de Vavincourt assure elle-même l’instruction des demandes de permis de construire ; que la suspension du permis de construire litigieux est demandée afin de pouvoir dresser un procès-verbal d’infraction en cas de démarrage des travaux ; que la pièce produite par la commune ne permet pas de justifier d’une quelconque notification le 16 novembre 2023 de l’arrêté dont la suspension est demandée ; que le dossier de permis de construire, transmis par la commune à la direction départementale des territoires, n’a été reçu par le préfet que le 5 février 2024, date à laquelle le recours gracieux a été exercé ; que l’arrêté du 22 mai 2024 n’a pas été transmis au préfet dans le cadre du contrôle de légalité et n’a pas davantage été notifié au pétitionnaire et ne revêt donc pas un caractère exécutoire ; que les arguments de la commune tenant à la modification du plan local d’urbanisme intercommunal et aux agriculteurs présents sur son territoire sont inopérants.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. () ». Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Meuse demande au tribunal de suspendre l’exécution du permis de construire délivré le 9 novembre 2023 par le maire de la commune de Vavincourt à M. A en vue de la construction d’une maison d’habitation.
2. Aux termes de l’article L. 424-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité compétente est le maire au nom de la commune (), le permis est exécutoire, lorsqu’il s’agit d’un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes du I de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / () ». Aux termes du I de l’article L. 2131-2 du même code : « Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / () 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire () / ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si la commune de Vavincourt a produit en défense un arrêté en date du 22 mai 2024 par lequel son maire a annulé le permis de construire délivré à M. A, il ne résulte pas de l’instruction que cet arrêté revêtirait un caractère exécutoire à la date de la présente ordonnance en l’absence de justification par la commune, d’une part, de sa transmission au préfet du département et, d’autre part, de sa notification au pétitionnaire. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension du déféré du préfet de la Meuse.
Sur la recevabilité du déféré :
4. Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 du présent jugement que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales court à compter de la date à laquelle cet acte a été reçu par le préfet de département, en préfecture, ou le sous-préfet d’arrondissement compétent, en sous-préfecture, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle le texte intégral de l’acte a été porté à sa connaissance par les services de l’Etat placés sous son autorité, lorsque la commune concernée a transmis l’acte à ces derniers en application des dispositions rappelées ci-dessus.
5. Si la commune de Vavincourt indique que l’arrêté portant permis de construire litigieux a été transmis à la préfecture de la Meuse le 16 novembre 2023, ce qu’elle n’établit du reste pas par la pièce qu’elle produit, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que, par courrier du 20 novembre 2023, la commune a transmis un nouvel arrêté relatif au permis de construire n° PC 055 541 23 F0001 en demandant de ne « pas tenir compte de l’arrêté PC envoyé précédemment, une erreur dans la rédaction » ayant été commise. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté corrigé a été adressé à la direction départementale des territoires de la Meuse et non à la préfecture elle-même. Le préfet de la Meuse indique, sans être contesté, que l’arrêté n’a été porté à sa connaissance par cette direction que le 5 février 2024, date à laquelle il a adressé son recours gracieux à la commune. Il suit de là que le déféré du préfet de la Meuse, enregistré au greffe du tribunal le 23 mai 2024, n’est pas tardif.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
6. Aux termes du I de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / () 2° Des constructions et installations nécessaires : / () b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; / () Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / () ".
7. En l’état de l’instruction, les deux moyens soulevés par le préfet de la Meuse tiré, d’une part, de l’absence de saisine pour avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et, d’autre part, de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, la demande de suspension présentée par le préfet de la Meuse doit être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du permis de construire délivré le 9 novembre 2023 par le maire de la commune de Vavincourt à M. A en vue de la construction d’une maison d’habitation est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Meuse, à la commune de Vavincourt et à M. C A.
Copie en sera transmise, conformément aux dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Fait à Nancy, le 21 juin 2024.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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