Désistement 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 déc. 2024, n° 2303730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle il a été placé à l’isolement, avec l’assistance d’un avocat désigné par le bâtonnier.
Le dossier permettant d’introduire sa demande d’asile lui a été adressé à deux reprises, par des courriers des 17 mai et 11 septembre 2024.
Par une lettre du 17 octobre 2024, le tribunal a demandé au requérant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois, en lui rappelant qu’il avait la possibilité d’adresser son dossier de demande d’aide juridictionnelle complété.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a fait l’objet d’une décision de caducité le 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas maintenu ses conclusions, dans le délai qui lui avait été imparti par la lettre précédemment mentionnée, qui a fait l’objet d’une vaine tentative de notification à la seule adresse connue du tribunal, et qui est revenue au tribunal le 23 octobre 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il doit, dans ces conditions, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 26 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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