Rejet 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 17 oct. 2024, n° 2203126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) Allianz Iard, société par actions simplifiée ( SAS ) Lunama |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, la société anonyme (SA) Allianz Iard et la société par actions simplifiée (SAS) Lunama, représentées par Me Esquelisse, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Allianz Iard, subrogée dans les droits et actions de son assuré, une indemnité de 48 827,10 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de blocages de ronds-points d’accès au centre commercial E. Leclerc et au Drive exploité par la société Lunama ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Lunama une indemnité de 3 000 euros au titre de la franchise restée à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Allianz Iard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors que les évènements litigieux sont constitutifs de délits, commis dans le cadre d’attroupements et qu’il existe un lien de causalité entre les préjudices subis et les évènements litigieux ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— la société Allianz Iard est fondée à obtenir le versement de la somme de 48 827,10 euros correspondant, d’une part, au montant de l’indemnisation versée à la société Lunama à hauteur de 41 972,70 euros et, d’autre part, aux frais d’experts à hauteur de 6 854,40 euros ;
— la société Lunama est fondée à obtenir le versement de la somme de 3 000 euros, correspondant à la franchise contractuelle restée à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions relatives à la demande d’indemnisation de la société Lunama à hauteur de 3 000 euros sont irrecevables pour défaut de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par les sociétés Allianz Iard et Lunama ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lunama exploite un centre commercial E. Leclerc et un Drive situés à Lunéville. Son assureur, la société Allianz Iard, l’a indemnisée à hauteur de 48 827,10 euros au titre d’un sinistre causé par des blocages du centre commercial et du Drive à sept reprises entre le 17 novembre et le 15 décembre 2018. Par un courrier du 26 décembre 2019, la société Allianz Iard a adressé une demande indemnitaire préalable d’un montant total de 51 827,10 euros à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, dont 48 827,10 euros à lui verser au titre des sommes versées à son assuré et 3 000 euros à verser à la société Lunama au titre de la franchise contractuelle. Par leur requête, les sociétés Allianz Iard et Lunama demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser ces sommes.
Sur la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (). ». Aux termes de l’article L. 431-1 du code pénal : « Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende (). ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende (). ».
3. L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du dépôt de plainte du directeur du centre commercial et du rapport d’expertise du 5 juin 2019, qu’à sept reprises, entre le 17 novembre et le 15 décembre 2018, des opérations de blocage et de filtrage de la circulation automobile ont été organisées au niveau des ronds-points d’accès au centre commercial E. Leclerc et au Drive exploités par la société Lunama. Ces opérations s’inscrivent dans le contexte du mouvement national de contestation dit des « gilets jaunes », né en novembre 2018 en réaction notamment à la hausse du prix des carburants. Bien que n’étant pas porté par un groupe ou une structure préexistante identifiable, ce mouvement de contestation s’est structuré, au moyen notamment des réseaux sociaux avec un appel relayé sur tout le territoire national autour du mot d’ordre " Bloquons tout ! « pour la journée du 17 novembre 2018 et une application dédiée » Bloque ta route ", afin, en particulier, de monter des opérations concertées et coordonnées de blocages routiers, constitutives par elles-mêmes du délit d’entrave à la circulation réprimé à l’article L. 412-1 du code de la route. Il s’ensuit que ces opérations ne procèdent pas d’une simple action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un mouvement national de contestation mais présentent un caractère concerté, prémédité et ont été organisées par un groupe structuré à seule fin de commettre le délit d’entrave à la circulation.
5. En deuxième lieu, si les sociétés requérantes soutiennent que les participants aux opérations de blocage et de filtrage se sont rendus coupables du délit d’entrave à la liberté du travail puni par l’article L. 431-1 du code pénal, il ne résulte pas de l’instruction que les salariés du centre commercial auraient été empêchés d’accéder à leur lieu de travail.
6. Il résulte de ce qui précède que les préjudices qui ont résulté pour les sociétés Allianz Iard et Lunama de ces opérations ne sauraient être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, ces agissements ne sauraient engager la responsabilité de l’État sur ce fondement.
Sur la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
7. D’une part, lorsque le dommage invoqué a été causé à l’occasion d’une série d’actions concertées ayant donné lieu sur l’ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d’un préjudice anormal et spécial. D’autre part, les dommages résultant du fait de l’abstention de l’autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n’est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l’origine d’un dommage anormal et spécial.
8. Le blocage du centre commercial et du Drive E. Leclerc de Lunéville s’inscrit dans un ensemble de manifestations et d’actions de même nature menées à la fin de l’année 2018 sur l’ensemble du territoire et qui ont notamment eu une incidence sur de nombreux commerces. Les sociétés requérantes n’apportent aucun élément de nature à établir que la société Lunama aurait subi un préjudice différent de celui qu’ont subi d’autres entreprises, notamment de la grande distribution, du fait des actions menées dans le cadre de ce mouvement national. Par suite, elles n’établissent pas le caractère anormal et spécial du dommage allégué.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires des sociétés Allianz Iard et Lunama doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demandent les sociétés Allianz Iard et Lunama sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Allianz Iard et Lunama est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Allianz Iard, à la société par actions simplifiée Lunama et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Frais de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Maternité ·
- Assurances ·
- Remboursement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance du titre ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Sécurité publique ·
- Cartes ·
- Commission nationale ·
- Agrément ·
- Conseil
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Lien ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Sécurité sociale ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emploi ·
- Mali ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Privé ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Livre ·
- Famille
- Titre exécutoire ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Estuaire ·
- Congé de maladie ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Fraudes ·
- Route
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.