Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 17 octobre 2024, n° 2203126
TA Nancy
Rejet 17 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure

    La cour a estimé que les préjudices ne pouvaient pas être imputés à un attroupement au sens de l'article L. 211-10, car les actions étaient préméditées et organisées, et non spontanées.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité devant les charges publiques

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas différent de celui subi par d'autres entreprises, ne démontrant pas le caractère anormal et spécial du dommage.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure

    La cour a considéré que les préjudices ne pouvaient pas être imputés à un attroupement au sens de l'article L. 211-10, car les actions étaient préméditées et organisées.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 17 oct. 2024, n° 2203126
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2203126
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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