Annulation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 oct. 2024, n° 2403133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024 à 9 heures 42 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2024, M. A D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de base légale en la fondant sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses antécédents judiciaires, qui n’ont donné lieu à aucune condamnation, ne peuvent pas caractériser une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
— le préfet ne caractérise pas l’urgence à l’éloigner en l’absence de menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée en l’absence de menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental pour la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée, qui, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de substituer aux dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 1° du même article ;
— les observations de Me Coche-Mainente, avocate commise d’office, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, insiste sur le fait que l’intéressé conteste les faits de maltraitance sur son chien qui lui sont reprochés et qu’en tout état de cause, ils ne révèlent pas un comportement habituel, l’intéressé n’ayant jamais été mis en cause précédemment pour un quelconque délit, et soutient que le préfet s’étant délibérément placé sur le terrain de la menace à l’ordre public au vu des faits reprochés, la substitution de base légale donnerait un tout autre sens à la décision prise, ce qui justifierait que l’administration réexamine la situation du requérant au regard de l’opportunité qui lui est laissée de se prononcer sur son droit au séjour ;
— et les observations de M. D, assisté d’une interprète en langue hongroise, qui indique qu’en cas de remise en liberté, il quitterait la France pour le Luxembourg.
Le préfet de la Côte d’Or n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant hongrois né le 11 juin 1998, est entré en France selon ses déclarations en 2023. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D, placé en centre de rétention par une décision du même jour, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté du 17 octobre 2024 est signé par M. C B, directeur de l’immigration et de la nationalité, auquel le secrétaire général de la Côte d’Or, préfet par intérim a, par un arrêté du 2 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () ".
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. L’obligation de quitter le territoire français attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte d’Or ayant estimé que les antécédents judiciaires du requérant caractérisaient une menace à l’ordre public. Toutefois, bien que tout à fait regrettables, les coups donnés par M. D à son chiot de quatre mois ne permettent pas de caractériser, en l’espèce, son comportement comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Néanmoins, les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du 2° du même article dès lors que M. D, qui déclare être entré en France un an environ avant son interpellation le 16 octobre 2024, s’est maintenu en France au-delà d’un délai de trois mois alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’exerce aucune activité professionnelle, qu’étant sans domicile fixe, il ne dispose d’aucune ressource et ne justifie pas d’une assurance maladie. Cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal au cours de l’audience, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Ainsi, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D, qui a déclaré lors de son audition par les services de police être célibataire et sans enfant en France et qui est entré sur le territoire français moins d’un an avant l’arrêté attaqué, se borne à soutenir que la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale sans autre précision. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé, sans domicile fixe, est sans ressources et sans attaches en France, ne parle pas la langue française et ne dispose d’aucune perspective d’intégration professionnelle, enfin que sa mère et ses trois sœurs résident en Hongrie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
10. Pour justifier de l’urgence à éloigner M. D du territoire français, le préfet de la Côte d’Or se prévaut de ce que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, les coups donnés à son chiot par le requérant ne sont pas, en l’espèce, d’une gravité suffisante pour démontrer que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public et caractériser une situation d’urgence à l’éloigner du territoire français. Par suite, M. D est fondé à soutenir que le préfet a inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l’encontre de la décision opposant au requérant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, eu égard à l’absence de tout lien du requérant en France, d’ordre familial, personnel ou social, à son absence d’intégration ou d’insertion dans la société française, le requérant ne démontre pas que, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de la Côte d’Or en tant qu’il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de la Côte d’Or est annulé en tant qu’il refuse d’accorder un délai de départ volontaire à M. D.
Article 2 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’étranger reste tenu de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par le préfet de la Côte d’Or.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Côte d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
L. Remond
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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