Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 30 décembre 2024, n° 2402792
TA Nancy
Rejet 30 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a constaté que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à la cheffe du bureau des migrations, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Notification dans une langue incompréhensible

    La cour a estimé que ce moyen était inopérant et n'a pas été retenu.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précis pour être apprécié.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du fait que le requérant ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2402792
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2402792
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 30 décembre 2024, n° 2402792