Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2402792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 14 septembre 2024, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 30 juillet 2024 fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprend pas ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une décision du 8 novembre 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né le 28 mai 1971, a été condamné le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier à huit mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, jugement confirmé par la cour d’appel de Besançon le 16 mai 2024. Par l’arrêté contesté du 30 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être reconduit.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a accordé une délégation permanente à Mme C B, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les arrêtés fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été notifiée à M. A dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, alors au demeurant que le requérant ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. DavesneLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°240279
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