Tribunal administratif de Nancy, 17 décembre 2024, n° 2402690
TA Nancy
Rejet 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence de la juridiction

    La cour a estimé que la requête de Monsieur A relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative, entraînant le rejet de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 17 déc. 2024, n° 2402690
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2402690
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Renvoi autres juridictions
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2024 et 16 octobre 2024, M. B A conteste la décision du 18 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui attribuant une allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieure à 80%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la sécurité sociale ;

— le code de l’organisation judiciaire ;

— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal ».

2. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 821-1 du même code : » Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés « . Aux termes de l’article L. 821-5 du même code : » Les différends auxquels peut donner lieu l’application du [titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale relatif notamment à l’allocation aux adultes handicapés] et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ".

3. En vertu de ces dispositions, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête M. A relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire d’Epinal.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire d’Epinal.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 17 décembre 2024.

Le président,

S. Davesne

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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