Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 5 décembre 2024, n° 2301512
TA Nancy 23 décembre 2020
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TA Nancy 3 février 2022
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TA Nancy 20 février 2024
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TA Nancy
Rejet 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments médicaux produits par le requérant ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision du 24 janvier 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments médicaux produits par la requérante ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 5 déc. 2024, n° 2301512
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2301512
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 20 février 2024, N° 2400421, n° 2400422, n° 2400424 et n° 2400425
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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