Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 10 septembre 2024, n° 2402495
TA Nancy
Annulation 10 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la situation de M me B justifie l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le refus des autorités françaises d'examiner la demande d'asile de M me B était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Incompétence des autorités

    La cour a reconnu que les arrêtés étaient entachés d'incompétence.

  • Accepté
    Illégalité de la décision de transfert

    La cour a jugé que l'assignation à résidence était illégale en raison de l'annulation de l'arrêté de transfert.

  • Accepté
    Droit à l'examen de la demande d'asile

    La cour a ordonné à l'Etat de délivrer l'attestation de demande d'asile à M me B dans un délai déterminé.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme à l'avocate de M me B sous certaines conditions.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 sept. 2024, n° 2402495
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2402495
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme D B, représentée par Me Chaib, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;

3°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;

4°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en vue de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de séjourner sur le territoire français dans l’attente de la réponse de l’Office ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.

Elle soutient que :

Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :

— ces arrêtés sont entachés d’incompétence ;

Sur les moyens propres à l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes :

— cette décision méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

— elle méconnaît les articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Sur les moyens propres à l’arrêté portant assignation à résidence :

— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;

— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Des pièces complémentaires, présentées pour Mme B, ont été enregistrées le 3 septembre 2024 et communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;

— et les observations de Me Chaib, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui :

. insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute pour Mme B d’avoir bénéficié d’une traduction exhaustive en langue tibétaine des brochures A et B, fournies en langue chinoise, lors de son entretien. Mme B a été privée de la possibilité de comprendre la finalité de la mesure envisagée et de mesurer la portée de ses déclarations relatives aux liens dont elle dispose en France. Elle a notamment déclaré être célibataire pour préciser qu’elle n’est pas mariée ;

. insiste sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que, conformément au considérant 17 de ce règlement, les liens que Mme B entretient avec un ressortissant chinois, réfugié en France, justifient son rapprochement de ce dernier et que l’Italie reconnaît, par son courrier du 9 juillet 2024, l’impossibilité d’accueillir des demandeurs d’asile conformément aux exigences conventionnelles. Alors que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permet de tenir compte des éléments postérieurs à la date de la décision attaquée, conformément au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elle justifie d’une reconnaissance de paternité anticipée de M. C et d’un suivi médical en raison de son état de grossesse ;

. soulève un moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B, enceinte d’un réfugié en situation régulière en France, qui était présent lors de son entretien individuel. L’autorité préfectorale n’a pas tenu compte de la relation qu’elle entretient avec ce dernier et n’a pas évalué son état de vulnérabilité alors même que le courrier du 9 juillet 2024 des autorités italiennes révèle l’impossibilité de l’accueillir en raison d’un afflux massif de demandeurs d’asile ;

. soulève un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant à naître ;

. soutient que le courrier du 9 juillet 2024 portant accord des autorités italiennes pour procéder au transfert ne constitue pas un véritable accord et révèle des défaillances systémiques dans l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ;

. soulève un moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 751-2 en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Italie qui reconnaît, dans son courrier du 9 juillet 2024, l’existence de défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile.

La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, n’était ni présente ni représentée.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Une note en délibéré, présentée par la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 5 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, d’origine tibétaine née le 16 novembre 1991, est entrée en France le 15 avril 2024 en vue d’y solliciter l’asile. Elle s’est présentée au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle et s’est vue remettre une attestation de demande d’asile en procédure Dublin le 29 mai 2024. La consultation du fichier VIS a révélé que l’intéressée était en possession d’un visa délivré par les autorités italiennes et périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités italiennes, saisies le 1er juillet 2024 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord par un courrier du 9 juillet 2024. Par un premier arrêté du 22 juillet 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un second arrêté du même jour, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a obligée à se présenter, chaque mardi et jeudi, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, à l’hôtel de police situé 38 boulevard Lobau à Nancy. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 22 juillet 2024.

Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».

3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par cet article, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’entretien individuel du 29 mai 2024 et du certificat médical du 2 juillet 2024, que Mme B est enceinte et que son accouchement interviendra vers le 20 janvier 2025. Cette circonstance fait obstacle à son transfert vers l’Italie dans un contexte où les autorités de cet Etat ont informé, le 9 juillet 2024, les autorités françaises de l’indisponibilité de leurs structures d’accueil des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, le refus des autorités françaises de s’estimer compétentes pour connaître de la demande d’asile de Mme B, à titre dérogatoire, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de sorte que l’arrêté du 22 juillet 2024 portant transfert aux autorités italiennes est illégal.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a prononcé son transfert aux autorités italiennes, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté litigieux, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la demande d’asile de Mme B soit examinée en France. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chaib, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaib de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à la requérante.

Sur les conclusions relatives aux dépens :

9. La présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du 22 juillet 2024 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de délivrer une attestation de demande d’asile à Mme B dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chaib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Chaib, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Chaib et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.

La magistrate désignée,

L. Philis

La greffière

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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