Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 déc. 2024, n° 2403356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403356 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. A B demande au tribunal de constater l’illégalité du mode opératoire adopté par l’administration et de condamner le service de l’énergie opérationnelle, s’étant substitué au service des essences des armées, à le dédommager du préjudice de carrière.
Par un courrier du 14 novembre 2024, dont M. B a accusé réception le jour-même, le tribunal a adressé au requérant une demande de régularisation, s’agissant de la réclamation indemnitaire adressée à l’administration et du chiffrage du préjudice.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, M. B fait valoir que sa requête n’a pas pour objet une demande de compensation financière mais la reconnaissance d’une action illégale commise par un organisme public.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Dans le dernier état de ses écritures, M. B doit être regardé comme indiquant qu’il ne présente pas de conclusions indemnitaires. Il sollicite en revanche la « reconnaissance d’une action illégale commise par un organisme public », à savoir le service des essences des armées, devenu service de l’énergie opérationnelle, relevant du ministère des armées, en faisant valoir qu’il n’avait pas été informé de son droit de se taire dans le cadre d’une procédure disciplinaire, qui n’avait donné lieu à aucune sanction.
3. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de déclarer illégales des actions de l’administration, lorsqu’il n’est saisi d’aucune conclusion aux fins d’annulation ou d’indemnisation, ni d’un recours tendant à la mise en œuvre des pouvoirs du juge des référés ou sollicitant l’exécution d’une précédente décision de la juridiction administrative.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B, tendant à une telle déclaration d’illégalité, est manifestement irrecevable. Celle-ci doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 3 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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