Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 août 2024, n° 2402425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 2402425, M. D B et Mme F E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle par laquelle la commission académique du rectorat de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant d’autoriser l’instruction en famille de leur fils C B ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils C B sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
II – Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 2402427, M. D B et Mme F E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle par laquelle la commission académique du rectorat de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant d’autoriser l’instruction en famille de leur fille A B ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille A B sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les requêtes, enregistrées le 9 août 2024 sous le n° 2402426 et 2402428, par lesquelles M. B et Mme E demandent l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2024 à 11 heures :
— le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
— les observations de Me Lehman, substituant Me Fouret, représentant M. B et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. G, représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz, qui conclut au rejet de la requête.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été reportée au 29 août 2024 à 11 heures.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024 à 9 heures 50, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a produit l’arrêté rectoral du 6 juin 2024 relatif à la composition de la commission académique devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les refus d’autorisation d’instruction en famille, la feuille d’émargement de la réunion de la commission du 6 juin 2024 ainsi que le procès-verbal de cette réunion au cours de laquelle a été examinée la situation de A B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une . décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. B et Mme E ont demandé, le 5 mai 2024, l’autorisation d’instruire en famille leurs deux enfants C B et A B, nés le 4 février 2021, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en invoquant l’existence d’une situation propre à leurs enfants motivant leur projet éducatif. Par des décisions du 27 mai 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes. Par deux décisions du 4 juillet 2024, la commission de l’académie de Nancy-Metz devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a confirmé le rejet des demandes de M. B et Mme E. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B et Mme E demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre les décisions de refus contestées, M. B et Mme E font valoir que leurs deux enfants, qui sont jumeaux, sont instruits ensemble en famille depuis leur prime jeunesse et que la rupture de ce rythme et la séparation familiale seraient de nature à les déstabiliser. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’Education nationale est en mesure de proposer une scolarisation des deux enfants dans la même classe ainsi qu’un aménagement de l’obligation d’assiduité en classe de petite section de maternelle, permettant aux enfants de n’être présents dans leur école que le matin. Par ailleurs, la nécessité dans laquelle seront les parents d’inscrire, à très bref délai, leurs enfants dans un établissement scolaire ne saurait en elle-même caractériser une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme E ne sont pas fondés à demander la suspension des décisions du 4 juillet 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction des requêtes de M. B et Mme E ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme F E et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copîe en sera transmise au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 30 août 2024.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402425 et 2402427
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