Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 19 nov. 2024, n° 2401706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2024 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— la décision d’expulsion est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision d’expulsion du territoire français elle-même illégale ;
— cette décision méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ou dégradants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ukrainien né le 10 octobre 1980 à Nikaolev (Ukraine), est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a été condamné le 21 août 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, violence et outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique, le 7 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de circulation sans assurance, conduite sans permis, usage de faux en écriture, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 12 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Lyon à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, à 5 ans d’emprisonnement et à une interdiction de séjour de 5 ans dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 d’emprisonnement, le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Il a été écroué le 21 août 2018 au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône en application de ces jugements. Précédemment à ces peines, M. A avait été condamné, entre 2012 et 2019, à un total de 5 ans et 2 mois d’emprisonnement. Le 6 juillet 2021, il a été transféré au centre de détention de Montmédy en Meuse. Sa levée d’écrou étant prévue le 8 juin 2024, le préfet de la Meuse a, par un arrêté du 8 avril 2024, ordonné son expulsion du territoire français et fixé l’Ukraine comme pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie pour signer un tel acte par un arrêté du préfet de la Meuse du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; rappelle les antécédents judiciaires du requérant tenant notamment à sa condamnation le 21 août 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon, à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, violence et outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique, le 7 novembre 2018, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de circulation sans assurance, conduite sans permis, usage de faux en écriture, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 12 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Lyon à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, à 5 ans d’emprisonnement et à une interdiction de séjour de 5 ans dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 d’emprisonnement, le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ; fait état de son comportement lors de son incarcération et son absence de projet de libération et mentionne sa situation personnelle et familiale. Il comporte ainsi, sans que le préfet ne soit tenu d’énumérer l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision d’expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
5. M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il a purgé sa peine et qu’il souhaite désormais s’intégrer à la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2012, qu’il a été écroué le 21 août 2018 au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône en application d’un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 21 août 2018 le condamnant à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, violence et outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique, d’un jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 7 novembre 2018, le condamnant à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de circulation sans assurance, conduite sans permis, usage de faux en écriture, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, d’un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 12 novembre 2018 le condamnant à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, d’un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 novembre 2020 le condamnant à 5 ans d’emprisonnement et à une interdiction de séjour de 5 ans dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, et d’un jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 20 janvier 2023 le condamnant à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Il ressort également des pièces du dossier que précédemment à ces condamnations, le requérant a fait l’objet entre 2012 et 2018 de neuf condamnations, notamment pour des faits de vol aggravé, pour un total de 5 ans et 2 mois d’emprisonnement. Selon le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) en date du 8 mars 2024, M. A ne s’est pas investi dans un parcours d’exécution de peine et n’a pas établi de projet de libération. Son comportement en détention a par ailleurs été marqué par de nombreux incidents en particulier des violences verbales envers les personnels. Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de leur caractère récent, et du fait que son comportement lors de son incarcération ait fait l’objet de signalements, le préfet de la Meuse n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A constitue une menace grave et toujours actuelle pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Meuse doivent par suite être rejetés.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’établit pas que la décision d’expulsion prise à son encontre est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ».
8. M. A soutient que son retour en Ukraine l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés en raison de la situation de guerre dans ce pays. Si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. M. A soutient à cet égard être originaire de l’oblast de Mykolaïv, ville du sud de l’Ukraine, située à proximité de la ligne de front, où le conflit engendre une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A résidait habituellement dans l’oblast de Mykolaïv avant son départ définitif d’Ukraine, ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Le requérant a ainsi précisé devant la commission d’expulsion en date du 22 mars 2024, avoir une femme et des enfants en Ukraine avec lesquels il n’a plus de contact et dont il ne connait pas le lieu de résidence. Par suite, en se bornant à invoquer qu’il est né et a vécu une partie de sa vie à Mikolaïv, sans établir qu’il y résidait habituellement et y aurait toujours le centre de ses intérêts personnels, M. A n’établit pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour en Ukraine. En outre, si l’intéressé soutient qu’il souffre du VIH et d’une hépatite C, qui nécessitent un traitement quotidien, il n’établit pas la réalité de ces pathologies, ni que les traitements évoqués ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine ou que leur interruption entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières, notamment médicales, qui l’empêcheraient de combattre, M. A n’est pas fondé à se prévaloir d’un risque d’enrôlement au sein des forces ukrainiennes. Enfin, si le requérant mentionne la protection dont peuvent bénéficier les objecteurs de conscience et du fait qu’il n’existerait aucun service civil alternatif en Ukraine, il ne revendique pas cette qualité, et n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à lui reconnaitre celle-ci. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié ».
10. En se bornant à soutenir qu’il souffre du VIH et d’une hépatite C, nécessitant un traitement quotidien, sans établir la réalité de ces pathologies, ni que les traitements évoqués ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine ou que leur interruption entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A fait état de la situation sanitaire compromise en Ukraine pour invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il soutient que son état de santé exige des traitements quotidiens auxquels il n’aurait pas accès en Ukraine, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le requérant ne justifie en outre d’aucune attache personnelle, et ne fait état d’aucune perspective d’intégration professionnelle et sociale sur le territoire français, où il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, compte tenu du nombre et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet de la Meuse n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée à ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
14. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Meuse et à Me Coche-Mainente.
Délibéré après l’audience publique du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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