Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2302229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2302227, Mme A B veuve C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Meuse de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale et de la réintégrer sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Meuse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est intervenue au terme d’une procédure viciée, dès lors qu’elle n’a pas été avisée par lettre recommandée de la tenue d’un entretien préalable à son licenciement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, ce qui a gravement porté atteinte à ses droits, n’ayant pas été en mesure de présenter utilement ses observations ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— la décision portant retrait de son agrément étant illégale en raison de l’incompétence de son auteur, de l’insuffisance de motivation, de vices de procédure, de la violation des dispositions de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale et de la méconnaissance et de l’erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 421-3, L. 423-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, le licenciement est illégal par voie d’exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le département de la Meuse, représenté par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2302229, Mme A B veuve C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Meuse de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Meuse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation tant en fait qu’en droit ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure viciée, dès lors qu’il n’est pas démontré la régularité de la désignation du président de la commission départementale consultative paritaire, que les membres de la commission ont reçu une information régulière conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, qu’elle n’a pas eu connaissance de l’entièreté de son dossier administratif et que le juge des enfants n’a pas été informé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnait le principe général des droits de la défense et le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le département de la Meuse, représenté par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Lehmann, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mai 2023, le président du conseil départemental de la Meuse a décidé le retrait d’agrément d’assistante familiale de Mme C, compte tenu des actes de violence ordinaires récurrents décrits par les enfants et reconnus par la requérante, du cadre éducatif non adapté et trop autoritaire, du manque d’ajustement et d’analyse par rapport aux besoins fondamentaux des enfants et d’une posture professionnelle ne laissant pas apparaitre de remise en question sur les faits reprochés. Par une décision du 31 mai 2023, le président du conseil départemental de la Meuse a prononcé le licenciement de Mme C. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, Mme C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait d’agrément :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : » () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle ne mentionne pas les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision a méconnu l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la décision du 24 mai 2023 prononçant le retrait de l’agrément de Mme C est entachée d’un défaut de motivation en droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2023 procédant au retrait de son agrément d’assistante familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant licenciement :
5. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « () / En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / () ».
6. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
7. Par la décision en date du 31 mai 2023, le président du conseil départemental de la Meuse a relevé qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, il était tenu de procéder au licenciement de Mme C dans la mesure où son agrément avait été retiré. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision du 24 mai 2023 retirant l’agrément d’assistante familiale de l’intéressée est illégale. Par suite, Mme C est fondée à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de la décision procédant à son licenciement.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est également fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2023 procédant à son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Le présent jugement annule le retrait de l’agrément d’assistante familiale dont disposait Mme C, de sorte qu’elle doit être regardée comme n’en ayant jamais été privée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’autorité départementale de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale. En revanche et pour le même motif, le présent jugement implique nécessairement la réintégration de l’intéressée à la date à laquelle elle a été licenciée, soit le 30 mai 2023. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Meuse, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de procéder à cette réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par le département de la Meuse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du département de la Meuse une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 24 mai 2023 et du 31 mai 2023 du président du conseil départemental de la Meuse sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Meuse de procéder à la réintégration de Mme C en qualité d’assistante familiale, agent non titulaire de cette collectivité, à compter du 30 mai 2023 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Meuse versera à Mme C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du département de la Meuse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au département de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2302227,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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